Foreign National Implicit Rejection of Residency and Failure to Provide Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for exceptional residency status was filed in April 2022 was deemed implicitly rejected by the police prefecture after a four-month period of administrative silence, and the subsequent request for the grounds of this implicit refusal, sent in October 2023, also went unanswered. The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection decision because the administration failed to communicate the reasons for the rejection upon request, as required by law, leading the court to order the prefect to re-examine the residency application within three months and to issue a temporary residence permit allowing work for the duration of the re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Implicit Rejection of Residency and Failure to Provide Grounds: The Administrative Tribunal annulled the implicit rejection decision because the administration failed to communicate the reasons for the rejection upon request, as required by law, leading the court to order the prefect to re-examine the residency application within three months and to issue a temporary residence permit allowing work for the duration of the re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit decision refusing the residence permit in this article.
The court ordered the prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit in this article.
The court ordered the State to pay a sum to the applicant under this article regarding litigation costs.
This article was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.
The court rejected the remaining claims of the request in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 24 mai 1985, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le
25 avril 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris le 25 avril 2022. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qui n'a pas produit d'observations, que le dossier de sa demande était complet. Par suite, en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cette demande de titre de séjour a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 25 août 2022. Par une lettre du 23 octobre 2023, reçue le 26 octobre suivant par les services de la préfecture de police de Paris, l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police de Paris, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique seulement que l'administration réexamine la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Toutefois, l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N'y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l'obtention d'un titre de séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il y a lieu, seulement, d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de sept jours. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen dans un délai de sept jours.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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