Legislator Jurisprudence & Législation
2401434 Généré par l'IA

Algerian Ascendant's Residence Claim Dismissed Due to Insufficient Proof of Dependency

Numéro de cause 2401434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court dismissed a claim by an Algerian national seeking annulment of the prefect's decision refusing her a certificate of residence as a dependent ascendant of a French national, arguing the decision was insufficiently motivated and violated the Franco-Algerian agreement. The court found the refusal was sufficiently motivated as the prefect considered the applicant's financial resources, including a revalued Algerian pension exceeding the minimum wage, and noted a lack of conclusive proof that she was entirely dependent on her French son, especially given indications that another son resided comfortably in Algeria; consequently, the applicant failed to establish she was "at the charge of" the French national as required by Article 7 bis (b) of the 1968 agreement, justifying the denial of the certificate of residence.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; Algerian Ascendant's Residence Claim Dismissed Due to Insufficient Proof of Dependency: The court found the refusal was sufficiently motivated as the prefect considered the applicant's financial resources, including a revalued Algerian pension exceeding the minimum wage, and noted a lack of conclusive proof that she was entirely dependent on her French son, especially given indications that another son resided comfortably in Algeria; consequently, the applicant failed to establish she was "at the charge of" the French national as required by Article 7 bis (b) of the 1968 agreement, justifying the denial of the certificate of residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de l'apatridie absence de ressources financières ascendant annulation de la naturalisation facilitée obligation de résidence défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the operative part rejecting the applicant's claim.
Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This article, concerning the conditions for issuing a residency certificate to ascendants of French nationals, was used to examine the merits of the refusal.
Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
This article, concerning the general conditions for issuing residency certificates, was cited in the context of the analysis of Article 7 bis.
articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative
These articles relate to the legal basis for issuing injunctions under penalty, which were implicitly rejected by the rejection of the main claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative part rejecting the applicant's claim.

Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This article, concerning the conditions for issuing a residency certificate to ascendants of French nationals, was used to examine the merits of the refusal.

Article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

This article, concerning the general conditions for issuing residency certificates, was cited in the context of the analysis of Article 7 bis.

articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative

These articles relate to the legal basis for issuing injunctions under penalty, which were implicitly rejected by the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 19 juin 2024, Mme D B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 en tant qu'elle porte sur le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre infiniment subsidiaire, de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a fondé sa décision sur des faits erronés, non applicables à sa situation personnelle en 2022 et 2023 ; elle ne bénéficie pas d'une deuxième retraite de pension ;

- le préfet de la Haute-Garonne n'a pas tenu compte du dispositif du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mars 2022 ;

- elle viole les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur des éléments factuels produits à l'appui de sa demande de visa de court séjour pour rejeter sa demande de certificat de résidence et qu'elle ne dispose pas d'attaches familiales en Algérie, son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D B, ressortissante algérienne, née le 26 avril 1953 est entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 17 novembre 2021 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", valable du 22 mars 2020 au 21 mars 2022. Le 6 janvier 2022, elle a sollicité un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Par un arrêté du 25 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois. Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français et lui a délivré un titre de séjour " visiteur ". Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "

3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article 7 (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et fait référence au jugement du 27 septembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse, qui a annulé l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par ailleurs, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le préfet, et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante au regard des stipulations et dispositions législatives et réglementaires applicables, en particulier le fait qu'il est constant qu'elle bénéficie d'une pension de réversion de 23 232 dinars, que le préfet de la Haute-Garonne note que le poste consulaire de France a relevé, dans le cadre de la demande de visa de la requérante, qu'elle bénéficie d'une seconde pension d'un montant de 44 670 dinars, cette somme apparait dans les relevés bancaires transmis par la requérante, qu'elle n'apparait pas isolée en Algérie ou réside son fils et dont la situation financière a été jugée " confortable " par le poste consulaire de France, et qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de subvenir à ses propres besoins. En outre, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de prendre en compte les pièces produites dans le cadre de la présente instance. La circonstance dont se prévaut la requérante que le préfet n'aurait pas précisé dans la décision attaquée le fondement juridique au titre duquel il lui a été accordé un titre de séjour en qualité de visiteur est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, le préfet disposant au demeurant d'un pouvoir général de régularisation. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ".

5. Il ressort des stipulations précitées que le certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans est délivré de plein droit aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

6. Mme B soutient qu'elle est entrée régulièrement en France sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge ", qu'elle ne dispose pas de ressources propres, que son fils A de nationalité française pourvoit à ses besoins, lequel justifie de ressources suffisantes, qu'elle perçoit une seule pension de réversion de la caisse nationale des retraites d'Algérie d'un montant de 22 232 dinars et que cette pension est insuffisante pour lui permettre de vivre de manière autonome, dans un contexte marqué par la dégradation de la situation socio-économique en Algérie.

D'une part, il ressort des pièces du dossier que la pension de réversion de Mme B d'un montant de 23 232 dinars a été revalorisée à la somme de 29 456, 92 dinars, comme en atteste l'attestation du 14 décembre 2023 émise par la caisse nationale des retraites d'Algérie, et que celle-ci est supérieure au salaire minimum garanti algérien, qui s'élève à la date de la décision en litige à 20 000 dinars. Si le préfet de la Haute-Garonne note dans sa décision que le poste consulaire de France en Algérie a indiqué dans le cadre de la demande visa de la requérante qu'elle bénéficiait d'une seconde pension de réversion d'un montant de 44 670 dinars, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur cet élément pour prendre la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des relevés bancaires produits par la requérante, qu'elle a bénéficié le 30 janvier 2020, d'un versement de 44 670 dinars, qu'elle ne justifie pas au demeurant.

D'autre part, si Mme B a reçu deux versements de trois cents euros les 15 janvier 2020 et 15 décembre 2021 de M. A B, son second fils de nationalité française, elle n'établit pas la nécessité de sa présence en France auprès de celui-ci, la décision attaquée ne faisant pas obstacle à la possibilité pour son fils de l'assister financièrement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-huit ans et où résiderait l'un de ses fils.

En effet, dans un courriel du 23 janvier 2022, le poste consulaire de France en Algérie a indiqué aux services de la préfecture que M. E B, l'un des fils de la requérante vivait en Algérie, qu'il était titulaire d'une entreprise de bâtiments, que son épouse était directrice de projet au sein de cette même entreprise et que le foyer vivait dans une situation confortable. Si la requérante soutient que son fils E vit en France, et produit à l'appui de ses allégations, une attestation de contrat EDF datée du 1er mars 2024, une déclaration de revenus au titre de l'année 2022, des certificats de scolarité de ses deux enfants pour les années scolaires 2021/2022 et 2023/2024, les enfants résidant au demeurant chez une tierce personne, il ressort toutefois des pièces du dossier que M.

E B ne disposait que d'un visa de court séjour multi-entrées l'autorisant à se rendre dans l'espace Schengen pour une durée de quatre-vingt-dix jours entre le 28 octobre 2021 et le 27 octobre 2023, et qu'ainsi, à la date de la décision attaquée il ne disposait pas d'un titre de séjour régulier. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas violé les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 en refusant d'accorder à Mme B un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français.

Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et d'erreurs de fait.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 janvier 2024 en tant qu'elle porte sur le refus du préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

8. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction sous astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Carotenuto, présidente

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Mérard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.

La rapporteure,

N. SODDU

La présidente,

S. CAROTENUTO

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,