Legislator Jurisprudence & Législation
2401434 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted and Annulment Request Dismissed Due to Withdrawal of Order

Numéro de cause 2401434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectural order dated April 11, 2024, which renewed their residence assignment for forty-five days, arguing the order was procedurally flawed and disproportionate. The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter and subsequently ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested April 11 order had been withdrawn by a subsequent prefectural order dated April 13, leading the court to order the State to pay the applicant's lawyer a sum contingent upon the definitive granting of legal aid and the lawyer's waiver of a portion of the fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid Granted and Annulment Request Dismissed Due to Withdrawal of Order: The court granted the request for provisional legal aid due to the urgency of the matter and subsequently ruled that there was no longer any need to rule on the annulment request because the contested April 11 order had been withdrawn by a subsequent prefectural order dated April 13, leading the court to order the State to pay the applicant's lawyer a sum contingent upon the definitive granting of legal aid and the lawyer's waiver of a portion of the fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat commandement de payer aliments provisionnels pour enfants état requérant retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'autorité préfectorale ne pouvait lui appliquer les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024';
article L. 761-1 du code de justice administrative
A la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, relevant to the cost award structure.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order concerning the payment from the State if the lawyer waives their fee.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order concerning the payment to the lawyer, conditional upon final admission to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order concerning the payment from the State if the lawyer waives their fee.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the decision to grant provisional legal aid (Article 1).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid, relevant to the cost award structure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire';

2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Somme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours';

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence';

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- son droit d'être entendu préalablement à la décision contestée a été méconnu';

- l'autorité préfectorale ne pouvait lui appliquer les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024';

- la mesure a des effets disproportionnés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête par suite du retrait de l'arrêté attaqué du 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures, le rapport de M. Menet, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Somme a obligé M. A, ressortissant nigérian, né le 20 avril 1976 à quitter le territoire français. Par arrêté du 28 février 2024, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation d'un arrêté du 11 avril 2024, par lequel le préfet de la Somme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : "'Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président'". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

3. Par un arrêté du 13 avril 2024, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Oise a retiré l'arrêté attaqué du 11 avril 2024. Il n'y a dès lors, plus lieu, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 11 avril 2024.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tourbier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1 er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2024.

Article 3 : En cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tourbier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Tourbier une somme de 1'000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas contraire, l'État versera directement à M. A la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

M. Menet

Le greffier,

Signé

P. Vromaine La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401434