Legislator Jurisprudence & Législation
2401433 Généré par l'IA

Inadmissibility of Combined Request for Emergency Action and Provisional Payment

Numéro de cause 2401433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought emergency relief from the administrative judge, demanding that a municipality cease alleged actions, launch an investigation into its responsibility, and pay a provisional sum for lost earnings, thereby simultaneously invoking provisions under articles L. 521-3 and R. 541-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled the combined request inadmissible because the procedures, instructions, and judgment rules for relief sought under articles L. 521-3 (ordering an action) and R. 541-1 (ordering a provisional payment) are distinct and cannot be combined in a single petition, leading to the rejection of all conclusions of the request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility of Combined Request for Emergency Action and Provisional Payment: 521-3 and R. 541-1 of the Code of Administrative Justice. The court ruled the combined request inadmissible because the procedures, instructions, and judgment rules for relief sought under articles L. 521-3 (ordering an action) and R. 541-1 (ordering a provisional payment) are distinct and cannot be combined in a single petition, leading to the rejection of all conclusions of the request.

Mots-clés

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provision ad litem procédure préjudicielle d'urgence réquisition de poursuite demande tardive de prolongation dérogation en cas d'état d'urgence enquête administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the entirety of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés :

1°) de condamner la commune d'Anor à prendre les mesures nécessaires à la cessation des agissements subis et de lui ordonner de diligenter une enquête aux fins de chercher la responsabilité de la commune d'Anor ;

2°) de condamner la commune d'Anor à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de la perte de rémunération ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anor la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent être présentées dans une même requête.

2. Par sa requête, M. B demande simultanément au juge des référés, d'une part, d'ordonner à la commune d'Anor de cesser les agissements subis par lui ainsi que de diligenter une enquête aux fins de chercher la responsabilité de cette même commune, et, ce faisant, doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser à titre provisionnel une somme de 5 000 euros, et, ce faisant, doit ainsi être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code. La requête, présentée sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative, d'ailleurs sans qu'il soit possible de déterminer si elle est présentée à titre principal sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces deux articles, est par conséquent irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Une copie sera adressée pour information à la commune d'Anor.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2401433