Legislator Jurisprudence & Législation
2401432 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Prolongation Dispute)

Numéro de cause 2401432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose previous residence permit had expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of prolongation of proceedings for their pending residence permit renewal, citing precarious legal status, lack of resources, and lack of health coverage. The court, reviewing the request based on the power to order necessary provisional measures in urgent cases, determined that the prefect had already issued the requested certificate and scheduled the applicant for an appointment on a future date, rendering the demands for injunction and penalty moot, and consequently denied the request for provisional legal aid and the claim for reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Residence Permit Prolongation Dispute): The court, reviewing the request based on the power to order necessary provisional measures in urgent cases, determined that the prefect had already issued the requested certificate and scheduled the applicant for an appointment on a future date, rendering the demands for injunction and penalty moot, and consequently denied the request for provisional legal aid and the claim for reimbursement of legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour statut juridique antérieur autorisation provisoire procédure pendante certificat sanitaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This order rules on the non-admission to provisional legal aid, but does not cite the specific legal basis for this ruling in the dispositive itself (though the reasoning mentions the law on legal aid).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for the claims for injunction and penalty, which the court decided not to rule upon.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Michel, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation afin que lui soit délivré une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de

retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre des articles 75 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction sa situation en France n'est pas régulière, qu'il est dépourvu de ressources et sans couverture maladie, se trouvant dans une situation de précarité et d'insécurité juridique ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France et qu'il a tenté à plusieurs reprises d'en obtenir la délivrance ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête et fait valoir qu'il a délivré au requérant, le 15 février 2024, une attestation de prolongation d'instruction et que celui-ci a été convoqué en préfecture, le 27 février 2024, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 février 2024, M. B A informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 75 et 35 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- l'ordonnance n° 2400600 du 26 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B A, né le 1er janvier 2000 à Hama, Syrie, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'une bénéficiaire de la protection internationale valable du 27 août 2019 au 26 août 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre, le 24 août 2023, après une première tentative infructueuse par les dysfonctionnements de la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France. Le 4 septembre 2023, sa demande a été clôturée. Il a déposé une nouvelle demande de renouvellement, le 27 septembre 2023, après que sa mère ait obtenu son titre, pour laquelle il a obtenu une attestation de dépôt ne justifiant pas de la régularité de son séjour en France. Le 14 décembre 2023, il a déposé une demande de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction sur la plateforme ANEF, restée sans réponse. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du

Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin d'être mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a délivré à M. B A une attestation de prolongation d'instruction, le 15 février 2024, et l'a convoqué en préfecture, le

27 février 2024, dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 23 février 2024.

Le juge des référés

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.