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2401431 Généré par l'IA

Enforcement Order Validity Challenge Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment

Numéro de cause 2401431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an enforcement order for the recovery of an overpayment of solidarity income benefit totaling €4,515.44 for the period from August 2013 to March 2016, asserting the order lacked a signature, sufficient justification for the liquidated sum, and that the debt itself was unfounded. The court rejected the claim, finding the enforcement document was electronically signed, that the litigant had been sufficiently informed of the debt's basis through prior administrative correspondence detailing the overpayment, and that the supporting documentation provided by the litigant failed to substantiate alleged business expenses that would reduce the declared resources used to calculate the benefit overpayment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles; Enforcement Order Validity Challenge Regarding Solidarity Income Benefit Overpayment: The court rejected the claim, finding the enforcement document was electronically signed, that the litigant had been sufficiently informed of the debt's basis through prior administrative correspondence detailing the overpayment, and that the supporting documentation provided by the litigant failed to substantiate alleged business expenses that would reduce the declared resources used to calculate the benefit overpayment.

Mots-clés

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validité de la poursuite autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage revenu suffisant recouvrement de créances recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for the annulment of the enforcement order, thereby forming the final order of the decision.

Article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited to confirm the formal validity of the electronic signature on the revenue statement/enforcement order, addressed as a preliminary issue in the reasoning.

Article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited as the legal basis for calculating the Active Solidarity Income (RSA) which formed the subject matter of the debt being recovered.

Article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles

This provision was cited as the legal basis detailing which resources are included in the calculation of the RSA amount.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, Mme A, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 décembre 2019 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 515,44 euros au titre de la période du 1er août 2013 au 31 mars 2016 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bordereau de titre de recettes ne comporte pas de signature ;

- les mentions du titre ne permettent pas de connaître les bases de liquidation ;

- l'indu n'est pas fondé dans son principe ni dans son montant.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2020, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un jugement n° 1909914 du 6 juillet 2022, le tribunal a rejeté la requête de Mme A.

Par une décision n° 473732 du 9 février 2024, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rey de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la requérante n'étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle réalisé entre les mois de décembre 2015 et février 2016, le directeur de la caisse d'allocations familiales a, par un courrier du 21 juillet 2016, réclamé le remboursement d'une somme globale de 15 315,78 euros à Mme A, comprenant notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 515,44 euros pour le " socle " et de 5 727,02 euros pour " l'activité ", constitué sur la période allant du mois d'août 2013 à celui d'août 2016. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision du 6 décembre 2016. Par un jugement rendu le 24 septembre 2019 sous les numéros 1801265 et 1802051, le tribunal a notamment, d'une part, annulé l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 16 mars 2017 par la métropole de Lyon pour un montant de 4 515,44 euros pour le recouvrement du revenu de solidarité active dit " socle ", et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions dirigées contre l'indu afférent en raison de leur tardiveté. Le 3 décembre 2019, le directeur de finances de la métropole de Lyon a de nouveau émis un titre exécutoire, sous le n° 22769, d'un montant de 4 515,44 euros, pour le recouvrement de cette créance à l'encontre duquel Mme A forme opposition à l'exécution par le présent recours.

2. En premier lieu, la métropole de Lyon produit le bordereau journal n° 3554 du 3 décembre 2019 comprenant le titre exécutoire litigieux n° 22769. Ce bordereau comporte les nom, prénom et qualité ainsi que la signature électronique de la personne qui l'a émis conformément aux dispositions de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales.

3. En deuxième lieu, l'avis des sommes à payer en litige, qui se borne à mentionner en objet " INDU RSA - INK - 01/08/2013 AU 31/03/2016 Réémis - 03/12/2019 " et un montant de 4 515,44 euros, ne comporte ainsi pas une précision suffisante de ses bases de liquidation. Cependant, il résulte de l'instruction que, préalablement à l'émission de ce titre, et après avoir été rendue destinataire d'une décision de la caisse d'allocations familiales du 21 juillet 2016 lui notifiant notamment l'indu de revenu de solidarité active, Mme A a été destinataire de la décision du président de la métropole de Lyon du 6 décembre 2016 portant rejet de son recours administratif formé à l'encontre de la décision du 21 juillet 2016, qui comportait les précisions relatives au montant de l'indu, à sa période et à son motif. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement informée des bases de liquidation de la dette dont le règlement est réclamé.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ".

5. L'indu en litige résulte de l'intégration dans les ressources de Mme A de l'ensemble des sommes perçues sur son compte bancaire (dépôts d'espèces, remise de chèques, virements) qui n'ont pas été déclarées et que l'autorité administrative a estimé relever intégralement des revenus professionnels. Si la requérante soutient que les sommes ainsi perçues pour des activités en lien avec sa micro-entreprise constitueraient seulement un chiffre d'affaires ne correspondant pas à son bénéfice ou sa rémunération, les pièces qu'elle produit, en particulier les documents présentés comme une comptabilité " ultra simplifiée ", ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité et le montant de l'ensemble des charges qu'elle allègue comme devant être imputées en déduction de sa rémunération. Par suite, le moyen contestant le bien-fondé de la créance n'est pas fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 décembre 2019 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 515,44 euros au titre de la période du 1er août 2013 au 31 mars 2016. Ses conclusions en ce sens doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles demandant la décharge de l'obligation de payer cette somme et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole de Lyon.

Rendu public par mise à disposition le 17 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

A. Farlot

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,