Individual v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order for Failure to Review Asylum History
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal provisionally granted legal aid to an individual seeking the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban, primarily on the ground that the prefect failed to conduct a proper review of the individual's situation by overlooking the fact that he had previously sought asylum in Italy. Consequently, the court annulled the entire prefectural order, mandated the immediate removal of the individual's alert from the Schengen Information System, ordered the return of his passport, and required the prefect to issue a provisional residence permit pending a reexamination of his case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Individual v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order for Failure to Review Asylum History: Consequently, the court annulled the entire prefectural order, mandated the immediate removal of the individual's alert from the Schengen Information System, ordered the return of his passport, and required the prefect to issue a provisional residence permit pending a reexamination of his case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the appellant.
The court annulled the Prefecture's decision (the core ruling of the case).
The court ordered the Prefect to return the passport and issue a provisional residence permit, consequential to the annulment.
The court ordered the Prefect to delete the Schengen alert, consequential to the annulment.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in emergency cases (Article 1).
Cited as the basis for issuing injunctions (orders to act) following the annulment of the administrative decision (Articles 3 and 4 are derived from this and related procedural rules).
Cited as the basis for issuing a provisional residence permit upon annulment of an order to leave the territory (implicit in Article 3's order for a provisional permit).
Cited as the basis for the police's authority to retain the passport, justifying the order for its return upon annulment (Article 9 reasoning, leading to the order in Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars et 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport dans un délai de cinq jours ;
5°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Oloumi, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il y a méconnaissance de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 5 de la convention de Chambéry ;
- il y a méconnaissance de l'article 18 du règlement 604/2013 en raison de sa qualité de demandeur d'asile en Italie ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- il justifie de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme C, élève avocate, en présence de Me Oloumi, représentant M. A, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 9 août 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'asile en Italie, qu'il a d'ailleurs fait état de cet élément lors de son audition par les services de police et la consultation de la base de données eurodac a montré qu'il était connu. Par suite, en ne prenant pas en compte cet élément de la situation personnelle du requérant, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et le requérant est fondé à demander pour ce motif, l'annulation de l'arrêté contesté dans l'ensemble de ses dispositions sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " et aux termes de l'article L. 623-1 du même code : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation de la décision de remise et de l'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'assortit le cas échéant lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII. ".
6. Conformément aux dispositions précitées, le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande du requérant et qu'il lui soit, dans l'attente, délivré une autorisation provisoire de séjour.
7. L'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 13 mars 2024 implique nécessairement la suppression du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire procéder à cette suppression sans délai.
8. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ".
9. Il résulte de l'instruction que M. A a, en application des dispositions citées au point précédent, remis son passeport, lors de son interpellation aux services de police. L'annulation de l'arrêté attaqué, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son passeport dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer à M. A son passeport dans le délai de sept jours suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Oloumi et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. Sorin
La greffière,
signé
H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.