Minister of Justice v. Court of Appeal: Denial of Request for Urgent Expertise on Air Handling Units
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Minister of Justice requested an urgent expertise to ascertain the reliability of air handling units in the north wing of the Court of Appeal building, citing a previous expert report that linked a fire to similar units and noting that the current shutdown caused thermal discomfort and mold growth. The court denied the request, reasoning that the potential malfunctions were already known to all parties, providing sufficient grounds for the Minister to pursue the substantive claim, and that the claimed consequential damages (discomfort and mold) did not establish the necessary urgency and utility required for a new preliminary expertise under the relevant administrative justice code provisions, especially since a prior expertise on a related matter had already been conducted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Court of Appeal: Denial of Request for Urgent Expertise on Air Handling Units: The court denied the request, reasoning that the potential malfunctions were already known to all parties, providing sufficient grounds for the Minister to pursue the substantive claim, and that the claimed consequential damages (discomfort and mold) did not establish the necessary urgency and utility required for a new preliminary expertise under the relevant administrative justice code provisions, especially since a prior expertise on a related matter had already been conducted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for rejecting the request for expert assessment as it was deemed not to meet the required utility standard.
This article was cited in the reasoning concerning the criteria for granting a request for expert assessment in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la SARL Keops Architecture, de la SAS Abac Ingénierie, de la SAS Betmi, de la SAS Voxoa, de la SASU ICS, de la SAS Apave SudEurope, de la SAS Eiffage Energie Thermis Centre Est, de la SAS SPIE Facilities, de la SAS Idex Energies, de la SNC INEO Rhône-Alpes-Auvergne et de la société Hélios Ventilateurs, aux fins de constater les désordres affectant les centrales de traitement d'air de l'aile nord du bâtiment de la Cour d'appel de Riom.
Il soutient que :
- l'expert, désigné par l'ordonnance n° 2101527 du 18 octobre 2021, conclut, dans son rapport déposé le 9 juillet 2022, que l'incendie du local technique survenu le 15 mai 2021 trouve sa cause dans un dysfonctionnement de certaines centrales de traitement de l'air ;
- il importe maintenant de vérifier la fiabilité des centrales avant de les relancer et de procéder à un examen préalable des risques liés à leur utilisation, les centrales étant identiques à celles où les dysfonctionnements ont été constatés ;
- l'immobilisation de ces centrales entraine un inconfort thermique et génère l'apparition de moisissures au sous-sol ;
- la demande d'expertise est utile, il conviendra de désigner le même expert que précédemment.
Vu :
- l'ordonnance n° 2101527 du 18 octobre 2021du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. Dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
2. Le ministre de la justice demande que soit ordonnée une expertise aux fins de vérifier la fiabilité des centrales de traitement d'air de l'aile nord du bâtiment de la Cour d'appel de Riom, avant de les relancer et ainsi de procéder à un examen préalable des risques liés à leur utilisation. Il soutient que les centrales sont identiques à celles dont les dysfonctionnements ont été constatés par l'expert désigné par l'ordonnance n° 2101527 du 18 octobre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que, d'une part, les dysfonctionnements éventuels sont parfaitement connus de toutes les parties, et le ministre dispose donc de suffisamment d'éléments pour éventuellement saisir le juge du fond, et que d'autre part, pour justifier la demande d'une nouvelle mesure d'expertise, le ministre de la justice ne fait état que de désordres dus à l'immobilisation de ces centrales entrainant un inconfort thermique et générant l'apparition de moisissures au sous-sol. Il s'ensuit que la mesure demandée aux fins de constater l'état des centrales de traitement d'air avant leur remise en marche permettant de se préserver d'éventuels désordres, ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm