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2401428 Généré par l'IA

Prefectural Appointment and Receipt Denial for Exceptional Stay Application

Numéro de cause 2401428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for an exceptional stay application and issue a receipt, arguing that the inability to secure a booking due to administrative system failures caused significant anxiety and risk of removal. The court rejected the request, reasoning that while administrative delays in processing an application lodged months prior require reasonable follow-up, the applicant, who only initiated regularization proceedings after being in the country since 2016, failed to demonstrate the specific circumstances of urgency required under the fast-track procedure, as the delay did not violate the principle of chronological examination of applications absent exceptional justification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Appointment and Receipt Denial for Exceptional Stay Application: The court rejected the request, reasoning that while administrative delays in processing an application lodged months prior require reasonable follow-up, the applicant, who only initiated regularization proceedings after being in the country since 2016, failed to demonstrate the specific circumstances of urgency required under the fast-track procedure, as the delay did not violate the principle of chronological examination of applications absent exceptional justification.

Mots-clés

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procédure de nomination circonstances exceptionnelles suspension de l'expulsion justes motifs expulsion préfectorale contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article forms the operative part rejecting the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to implicitly reject the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintient en situation d'anxiété permanente et l'expose à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture, et l'absence d'autres voies permettant de régulariser son séjour ;

- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité capverdienne, né le 1er février 1969, déclare être entré en France en 2016 et s'y être maintenu depuis lors. Il expose avoir sollicité, le 29 janvier 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées ", mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer, le 29 janvier 2022, via la plateforme " démarches-simplifiées " un dossier de demande d'admission au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de l'intéressé est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. En effet, entré en France en 2016, selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en janvier 2022 sans que ce délai ne lui semble manifestement excessif. Par suite, en l'absence pour le requérant de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 24 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401428