Administrative Silence Rendering Implicit Rejection Unlawful Due to Failure to Provide Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled the implicit rejection of an individual's application for exceptional residency status because the police prefect failed to provide the grounds for the implicit rejection within the one-month period stipulated after the applicant formally requested them. The court reasoned that since the initial implicit refusal occurred in a situation where an explicit refusal would have required motivation, the subsequent administrative silence regarding the request for those motives rendered the initial rejection unlawful, leading the court to order the prefect to re-examine the application within three months and issue a provisional residence permit without the right to work in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Silence Rendering Implicit Rejection Unlawful Due to Failure to Provide Grounds: The court reasoned that since the initial implicit refusal occurred in a situation where an explicit refusal would have required motivation, the subsequent administrative silence regarding the request for those motives rendered the initial rejection unlawful, leading the court to order the prefect to re-examine the application within three months and issue a provisional residence permit without the right to work in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 to order the State to pay costs to M. A.
Cited in the reasoning (paragraph 5) regarding the refusal to include a work authorization in the temporary residence permit ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 10 octobre 1955 a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code, la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît, en principe, au terme d'un délai de quatre mois. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé le 2 février 2023, et non le 2 janvier 2023 contrairement à ce qu'il indique, une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été implicitement rejetée le 2 juin 2023, et non le 2 mai 2023. Par une lettre avec accusé de réception reçue par la préfecture de police le 26 octobre 2023, M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs ayant présidé au rejet implicite de sa demande d'admission exceptionnelle de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été fait droit à cette demande. Dès lors, en gardant le silence pendant plus d'un mois sur la demande de communication des motifs que M. A lui avait adressée, et ce alors que sa décision implicite était intervenue dans un cas où une décision explicite de refus aurait dû être motivée, le préfet de police a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans que celle-ci ne puisse être toutefois assortie d'une autorisation de travail compte tenu des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A, lequel n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle et n'a pas été admis au bénéfice de celle-ci.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A a dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonnière.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
D. Cicmen Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2401427/6-3