Legislator Jurisprudence & Législation
2401427 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge by Foreign National Rejected

Numéro de cause 2401427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave French territory within thirty days and the designation of the destination country, arguing he was not given an opportunity to present observations, risked political persecution upon return, and was socially and professionally integrated. The court rejected the claim that the right to be heard was violated, noting the individual had presented his defenses during a prior detention for verifying his right to stay, confirmed the legal basis for the expulsion due to his lack of valid residency, and found that the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding professional integration or the risk of persecution in the destination country, thereby dismissing all related arguments and the request for an injunction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Expulsion Order Challenge by Foreign National Rejected: The court rejected the claim that the right to be heard was violated, noting the individual had presented his defenses during a prior detention for verifying his right to stay, confirmed the legal basis for the expulsion due to his lack of valid residency, and found that the applicant failed to provide evidence to support his claims regarding professional integration or the risk of persecution in the destination country, thereby dismissing all related arguments and the request for an injunction.

Mots-clés

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preuve de la persécution mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers droit au retour droit d'être entendu inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
This article was cited in the preamble as the basis for the transfer of the case to the Amiens administrative tribunal.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the applicant's entire request, which forms the main basis of the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the applicant's entire request, which forms the main basis of the final judgment.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the basis for the transfer of the case to the Amiens administrative tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête enregistrée le 30 mars 2024 sous le no 2407436 de M. B A au tribunal administratif d'Amiens.

Par ladite requête et un mémoire enregistré le 16 avril 2024, M. A, représenté par Me Doré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement';

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant son édiction ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- en tant qu'opposant politique, il ne peut retourner au Bangladesh';

- il est intégré professionnellement et socialement en France ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été transmise à la préfète de l'Oise qui a produit des pièces mais pas d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales';

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures :

- le rapport de M. Menet, magistrat désigné,

- et les observations de Me Doré, avocate commise d'office, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er décembre 1990, demande l'annulation d'un arrêté du 29 mars 2024, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.

3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition lors de sa retenue pour vérification du droit au séjour, l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations et tous éléments nécessaires à sa défense préalablement à la décision contestée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure à ce titre.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité'".

6. Pour édicter la mesure d'éloignement contestée, l'autorité préfectorale a relevé que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y était maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'".

8. M. A se borne à soutenir qu'il est intégré en France sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise, en obligeant M. A à quitter le territoire français, ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'".

10. M. A se borne à soutenir qu'il est un opposant politique sans apporter aucun élément au soutien de cette allégation. Le requérant n'est ainsi pas fondé à contester la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement à ce titre.

11. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

M. Menet

Le greffier,

Signé

P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401426