Legislator Jurisprudence & Législation
2401427 Généré par l'IA

Annulment of Residence Order Due to Incorrect Department Assignment

Numéro de cause 2401427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose prior expulsion order was partially confirmed was subjected to a new 45-day residence order in the Department of Tarn, which the petitioner sought to annul, arguing the measure was based on a serious error regarding his actual residence in Toulouse (Haute-Garonne). The court granted provisional legal aid and annulled the entire residence order, reasoning that by assigning the individual to a department other than where he demonstrably resided with his partner, the prefect had committed an error of assessment, thus invalidating the decision. The State was ordered to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Order Due to Incorrect Department Assignment: The court granted provisional legal aid and annulled the entire residence order, reasoning that by assigning the individual to a department other than where he demonstrably resided with his partner, the prefect had committed an error of assessment, thus invalidating the decision. The State was ordered to pay a portion of the petitioner's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assignation du lieu de séjour assistance judiciaire provisoire rupture de ban commandement de payer révocation de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay the lawyer's fees contingent on legal aid status.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay the lawyer's fees contingent on legal aid status.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid.

Article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the legal basis for the challenged administrative order (though not strictly in the operative part, it is the core subject matter, but Article 2 is the operative part related to the annulment).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay the lawyer's fees contingent on legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay the lawyer's fees contingent on legal aid status.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. A B, représenté par

Me Cazanave, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Fiblec,

- les observations de Me Cazanave, substitué par Me Marchetti, représentant

M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant marocain né le 25 janvier 1995 à Bni Hassane (Maroc). Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023, le tribunal a confirmé la légalité de ces arrêtés, à l'exception de l'arrêté portant assignation à résidence qu'il a annulé en tant qu'il porte obligation de présentation chaque lundi et vendredi à 9 heures au commissariat d'Albi. Par un nouvel arrêté du 11 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Tarn a assigné l'intéressé à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code précise : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Enfin, l'article R. 732-1 de ce code précise : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article

L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ".

4. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.

5. Il résulte de l'arrêté en litige que le préfet du Tarn a assigné M. B à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à se présenter du lundi au vendredi à 6 heures du matin auprès du commissariat de police d'Albi, l'a obligé à remettre tout document d'identité en sa possession aux services de police et lui a interdit de sortir hors du département du Tarn sans avoir obtenu, préalablement, son autorisation écrite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition en date du 11 mars 2024 et d'une attestation du 11 mars 2024 indiquant qu'il est co-titulaire d'un contrat avec un fournisseur d'électricité, que l'intéressé réside avec sa compagne à Toulouse, en Haute-Garonne. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, en assignant à résidence M. B dans le département du Tarn, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation, dans toutes ses dispositions, de l'arrêté du préfet du Tarn du 11 mars 2024.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que

Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cazanave de la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme

de 1 250 euros lui sera directement versée.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 11 mars 2024 est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazanave, avocat de

M. B, une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. B.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cazanave et au préfet du Tarn.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.

Le magistrat désigné,

B. LE FIBLEC La greffière,

L. FRANCO

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,