Property Owners v. Municipality Regarding Construction Stop Order Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought an urgent suspension of a municipal decision, issued on behalf of the State, ordering them to immediately cease construction work on their property, arguing serious doubt existed regarding the order's legality due to insufficient adversarial procedure, inadequate motivation mixing two distinct legal acts, and the claim that the work was finished or that the executed elements (including height and earthworks) were authorized or did not require permits. The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the challenged decision, and consequently, the necessary condition for granting the emergency relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Property Owners v. Municipality Regarding Construction Stop Order Legality: The administrative judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the applicants were capable of establishing a serious doubt as to the legality of the challenged decision, and consequently, the necessary condition for granting the emergency relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request (suspension of the administrative decision).
This article establishes the legal basis for ordering the suspension of an administrative decision, which was the subject of the rejected request.
This order rejects the application for costs made by the defendant commune under Article L. 761-1 of the CJA.
This article governs the awarding of costs, cited in the rejected conclusion of the defendant commune.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 22 mai 2024 M. et Mme A et B C, représentés par Me Lhotellier, demandent au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le maire de Grimaud les a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle cadastrée BS 66 ;
2°) mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :
- a fait l'objet d'une procédure contradictoire insuffisante en violation de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : seul monsieur a été destinataire du courrier lui notifiant sa mise en œuvre ; ledit courrier mélangeait la décision attaquée et la décision portant retrait du permis qui ont des régimes juridiques distincts, semant la confusion chez le requérant qui n'a pu ainsi qu'y répondre imparfaitement ; le délai de 10 jours a été insuffisant car les motifs invoqués obligeaient à contacter un géomètre-expert, ce qui a engendré des erreurs de celui-ci ;
- est insuffisamment motivée en violation de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration car elle mélange des motifs tenant à la décision attaquée et la décision portant retrait du permis ;
- les travaux étaient achevés ;
- ils n'ont pas commis d'infraction car la hauteur de 6,50 m a été autorisée par le permis ;
- les infractions relevées ont été réalisées alors que le chantier était en cours ; ils n'ont réalisé aucun décaissement ni remblai non autorisé ; les murs de soutènement et de jardin ne nécessitent pas d'autorisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Clement, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Lhotellier pour les requérants ;
- les observations de Me Clement pour la commune de Grimaud.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. et Mme C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d'exécution.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Grimaud, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ladite commune, simple observateur pour une décision prise au nom de l'Etat, ne saurait bénéficier de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C, au préfet du Var et à la commune de Grimaud.
Fait à Toulon, 27 mai 2024.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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