Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Accommodation Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an emergency order to expel an individual from an asylum seeker accommodation center because her asylum application had been rejected, rendering her ineligible to remain, and this removal was urgent due to a high number of individuals awaiting housing. The administrative court granted the request, reasoning that the continued occupation without legal right presented no serious contestation, and the necessity to free up housing for eligible asylum seekers established the required urgency and utility under the administrative justice code, thus ordering immediate vacation of the premises with authorization for the use of public force if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Expulsion from Accommodation Center: The administrative court granted the request, reasoning that the continued occupation without legal right presented no serious contestation, and the necessity to free up housing for eligible asylum seekers established the required urgency and utility under the administrative justice code, thus ordering immediate vacation of the premises with authorization for the use of public force if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order compelling Ms. B to vacate the premises.
This article authorizes the prefect to use legal means, including the use of public force, for the expulsion if the premises are not vacated immediately.
This article mandates the notification procedure for the order.
This provision grants the judge the power to order necessary measures in case of urgency, which is the underlying legal basis for the decision.
This provision defines the context regarding the housing of asylum seekers, which justifies the removal order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer CADA, 18 rue de l'Entlen à Ingersheim (68040) ; d'autoriser le recours à la force publique ; d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressée.
Le préfet du Haut-Rhin soutient que :
- l'intéressée se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'elle ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
La requête a été régulièrement communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 janvier 2024 se maintient depuis dans le logement qui lui avait été attribué au foyer CADA, 18 rue de l'Entlen à Ingersheim (68040), spécifiquement destiné à l'accueil des demandeurs d'asile. En date du 19 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a mise en demeure de libérer les lieux. L'intéressée n'a pas déféré à cette invitation. Elle ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CADA, 18 rue de l'Entlen à Ingersheim (68040), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bunz