Legislator Jurisprudence & Législation
2401426 Généré par l'IA

Asylum Rejection and Return Order Upheld

Numéro de cause 2401426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose asylum request had been definitively rejected was subject to an order to leave the territory within thirty days and a designated country of return, leading to a judicial review where the applicant alleged the administrative authority failed to conduct a full examination of his situation, violated his right to private and family life, committed a manifest error of assessment, exceeded its jurisdiction by not considering regularization, and set an improper return country. The court rejected all claims, reasoning that the applicant, having a very recent stay in the country and lacking significant family or personal ties there, failed to demonstrate any violation of Article 8 of the ECHR, that the authority was not required to examine regularization possibilities under the relevant law, and that the objection regarding the return country lacked sufficient supporting arguments regarding risks upon return under Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Rejection and Return Order Upheld: The court rejected all claims, reasoning that the applicant, having a very recent stay in the country and lacking significant family or personal ties there, failed to demonstrate any violation of Article 8 of the ECHR, that the authority was not required to examine regularization possibilities under the relevant law, and that the objection regarding the return country lacked sufficient supporting arguments regarding risks upon return under Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile droit au retour éloignement contrôle juridictionnel suspension du renvoi forcé incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the request to award costs against the State, which implies its relevance to the final disposition on costs (Article 10 of the reasoning).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a été interpellé le 8 février 2024 dans le cadre d'un contrôle aléatoire, à l'issue duquel la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné son éloignement du territoire français.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
Article 1er
This article explicitly states that the petitioner's request is rejected, forming the core of the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the petitioner's request is rejected, forming the core of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request to award costs against the State, which implies its relevance to the final disposition on costs (Article 10 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 8 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;

- les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de leur exécution sur sa situation personnelle ;

- la préfète s'est méconnue sur l'étendue de sa propre compétence en s'abstenant d'examiner la possibilité de régulariser sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne précitée.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie.

Vu

- la décision du 22 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 mars 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

2. M. A, de nationalité sénégalaise, est entré en France dans le courant du mois de janvier 2022. Sa demande d'asile, enregistrée le 24 janvier 2023, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2023. M. A a été interpellé le 8 février 2024 dans le cadre d'un contrôle aléatoire, à l'issue duquel la préfète du Rhône, se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné son éloignement du territoire français.

3. En premier lieu, si M. A soutient que la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort d'aucune des pièces du dossier pas plus que des termes des décisions en litige, il ne démontre pas quelle disposition légale ou règlementaire ni quel principe aurait été méconnu de ce fait. Le moyen soulevé en ce sens ne peut donc qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il est constant que le séjour en France de M. A est très récent, le requérant ayant vécu l'essentiel de son existence hors du territoire français. Il est également constant qu'il est dénué de toute attache familiale en France. Enfin, si M. A fait valoir qu'il apprend le français et a noué des amitiés sur le territoire français, ces seules considérations sont insuffisantes à démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, M. A, qui ne justifie pas de la nécessité de pouvoir se maintenir en France, n'est pas fondé à soutenir que les décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Il résulte de ces dispositions qu'avant d'ordonner l'éloignement d'un étranger qui entre dans les prévisions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est seulement tenue de s'assurer que l'intéressé n'est pas éligible à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et qu'il n'existe aucun obstacle à cet éloignement, notamment que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. En revanche, elle n'est aucunement tenue d'examiner la possibilité d'une régularisation de la situation de l'étranger. Par suite, le moyen par lequel M. A soutient que la préfète du Rhône aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence en n'examinant pas l'éventualité d'une régularisation de son séjour, est inopérant et doit être écarté.

7. En dernier lieu, M. A, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à indiquer que ses craintes en cas de retour au Sénégal " sont actuelles et réelles ", sans développer davantage son propos et sans apporter aucun commencement d'explication sur les motifs de son départ et les menaces qui pèseraient sur lui. Il ne met donc pas le tribunal en mesure de se prononcer sur le moyen qu'il soulève, lequel ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être également rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

La magistrate désignée,

E. de Lacoste Lareymondie

La greffière,

N. Boumedienne

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,