Applicant v. Prefecture of [Location Implied]: Annulment of Residence Refusal Based on Identity Document Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural order from December 20, 2023, which refused the applicant's request for a residence permit, ordered his departure from the territory, and set his destination country. The applicant argued the refusal was based on insufficient reasoning and a failure to properly examine his personal situation, particularly concerning the validity of his identity documents. The court reasoned that while the administration questioned the authenticity of some foreign civil status documents, the applicant subsequently provided an authentic Malian identity card and biometric passport whose validity was undisputed by the administration; therefore, the applicant satisfied the requirement to justify his civil status under the relevant regulations, leading to the annulment of the refusal of stay, the expulsion order, and the destination order, while ordering the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit during the review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Applicant v. Prefecture of [Location Implied]: Annulment of Residence Refusal Based on Identity Document Review: The applicant argued the refusal was based on insufficient reasoning and a failure to properly examine his personal situation, particularly concerning the validity of his identity documents. The court reasoned that while the administration questioned the authenticity of some foreign civil status documents, the applicant subsequently provided an authentic Malian identity card and biometric passport whose validity was undisputed by the administration; therefore, the applicant satisfied the requirement to justify his civil status under the relevant regulations, leading to the annulment of the refusal of stay, the expulsion order, and the destination order, while ordering the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit during the review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to annul the prefectural decision.
This article is cited in the final order concerning the payment of costs to the lawyer.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; de lui délivrer dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ; son identité est établie ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 20 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Verilhac, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien indiquant être né le 20 mars 2004, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2020. Il a été confié aux services de l'Aide Sociale à l'Enfance par jugement du 23 novembre 2020. Le 8 mars 2022, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 20 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet s'est notamment fondé sur les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour l'intéressé de justifier de son état civil. Le requérant fait valoir que les documents produits dans sa demande de titre de séjour permettent de justifier de son état civil, la fraude invoquée par le préfet n'étant, selon lui, pas établie. Le requérant soutient, en outre, qu'il appartenait à l'autorité préfectorale de lever les doutes entourant l'authenticité desdits documents en saisissant les autorités étrangères compétentes, ce qui n'a pas été le cas, en l'espèce.
7. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'analyse, effectuée par la police aux frontières, d'un acte de naissance n°50 de la République du Mali délivré le 14 juin 2021 et d'un jugement supplétif n°394 de la République du Mali délivré le 10 juin 2021. Ces analyses ont conclu au caractère contrefait du premier document et au caractère " non-conforme " du second. Si les irrégularités formelles tenant, en particulier, à la qualité et aux modalités de l'impression et à l'alignement de certaines mentions ne suffisent pas à retirer toute force probante à l'acte en cause eu égard aux conditions entourant l'élaboration des actes d'état-civil au Mali, dont se prévaut le requérant dans ses écritures, il ressort de l'analyse du 23 septembre 2022 de l'acte de naissance n°50 précité que cet acte a été jugé " contrefait ", par la PAF en raison, notamment, d'une faute d'orthographe sur les mentions préimprimées du document, le mot " OFFIER " étant porté en lieu et place du mot " OFFICIER ", du mode d'impression du document et de mentions non-conformes. Toutefois M. B dispose désormais d'une carte d'identité malienne et d'un passeport biométrique comportant un numéro NINA, versés aux débats et dont l'authenticité ne sont pas contestés par l'administration. Dès lors, l'intéressé présente des documents justifiant de son état civil, au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point n° 2. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être accueilli. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté, ni des écritures de l'administration, en défense, que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision en se fondant sur un autre motif, la décision de refus de séjour opposée à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. Par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français, et la décision fixant le pays de destination, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et le munisse, pour la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, d'y procéder, respectivement, dans un délai de deux mois et dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette SELARL de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de le munir sous quinze jours, pour la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Dujardin, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé : S. Combes
N°2401425