Mootness of Injunction Against Administrative Inaction Following Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to rule on his residency permit application due to excessive delay, arguing this delay kept him in an irregular status. However, the court determined that the application for an injunction against the administrative inaction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had issued a decision rejecting the residency permit application and ordering the applicant's removal. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the injunction request, and the associated claims for legal costs were dismissed because the state was not the losing party in this specific summary proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Mootness of Injunction Against Administrative Inaction Following Permit Denial: However, the court determined that the application for an injunction against the administrative inaction had become moot because, subsequent to the filing of the petition, the prefect had issued a decision rejecting the residency permit application and ordering the applicant's removal. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the injunction request, and the associated claims for legal costs were dismissed because the state was not the losing party in this specific summary proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the code de justice administrative.
The procedural basis for the request for injunction, which the court decided was moot.
Used to reject the conclusions for costs and legal aid.
Provision cited regarding the rejection of the applicant's request for costs.
Provision cited regarding the rejection of the applicant's request for legal aid costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A C, représenté par Me Blanvillain, avocate, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de répondre expressément à sa demande de titre de séjour, sous quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte d'un montant à déterminer ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintien en situation irrégulière ;
- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024, M. C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et a ordonné son éloignement du territoire national. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
2. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. C.
Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Blanvillain et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bunz