Municipal Employee Dismissal Suspension Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former municipal employee sought an emergency order to suspend his dismissal by the mayor, alleging procedural irregularities in evidence gathering and the disciplinary process, that the established grounds for dismissal were unsubstantiated, and that the sanction was disproportionate, but the administrative tribunal summarily rejected the request because none of the arguments raised by the petitioner, including those pertaining to alleged violations of privacy or quorum issues during the disciplinary council, were deemed capable of creating a serious doubt regarding the legality of the dismissal order at this preliminary stage of review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipal Employee Dismissal Suspension Appeal Rejected: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the applicant's request (the appeal is rejected).
This article establishes the legal framework used to evaluate the request for suspension of an administrative decision in summary proceedings.
This order rejects the municipality's request for costs under Article L. 761-1 CJA.
This article concerns the allocation of costs (proceedings costs) and is cited in the rejected conclusion of the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 8 et 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Macouillard, demande au juge des référés du tribunal administratif :
- de suspendre l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villemoustaussou le révoque ;
- d'enjoindre à ce maire de le réintégrer provisoirement à son grade d'agent de maitrise ;
- de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur les moyens, l'administration de la preuve est déloyale, par un cabinet de détectives privés violant sa vie privée et par une sommation interpellative irrégulière ;
- les griefs, refus d'obéissance et manque de probité, ne sont pas établis ;
-ils ne sont pas en adéquation avec les faits reprochés ;
- la prescription est acquise ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le quorum lors du conseil de discipline du 14 décembre 2023 n'était pas atteint, ce qui le prive d'une garantie ;
- il justifie de l'urgence.
Par des mémoires, enregistrés le 21 mars 2024, la commune de Villemoustaussou, représentée par Me Girard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- la requête au fond ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2024 à 10 heures :
- le rapport de M. Rabaté ;
- les observations de Me Macouillard représentant M. A, qui persiste dans ses écritures ;
- et les observations de Me Bequain De Coninck, pour la commune de Villemoustaussou, qui persiste dans ses écritures.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens mentionnés dans les visas invoqués pour M. A n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Villemoustaussou le révoque. Il s'ensuit que, sans qu'il soit utile de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas partie perdante, une somme.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villemoustaussou relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villemoustaussou.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2024.
La greffière,
L. Rocher
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