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2401423 Généré par l'IA

Withdrawal of Departure Order Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Counsel Fees

Numéro de cause 2401423
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A French national sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory with a two-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated, based on an error of law given his nationality, and an obvious error of appreciation. The court provisionally granted him legal aid because the Prefect subsequently withdrew the contested order, rendering the annulment request moot, and consequently ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under relevant legal provisions, conditional upon the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Departure Order Renders Annulment Moot; State Ordered to Pay Counsel Fees: The court provisionally granted him legal aid because the Prefect subsequently withdrew the contested order, rendering the annulment request moot, and consequently ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under relevant legal provisions, conditional upon the counsel waiving the state's contribution portion of the legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire dépens de l'avocat émoluments administratifs commandement de payer décision préfectorale de renvoi nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was combined with Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs incurred.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was combined with Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a la nationalité française ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué le 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Alexandre Derollepot, magistrat désigné.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, citoyen français né le 7 février 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

Sur les conclusions en annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 14 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté en litige par un arrêté du 23 février 2024. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Et aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert, conseil de M. B, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gilbert, avocat, la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

.

Le magistrat désigné

Signé

A. C

Le greffier

Signé

R. Machado

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier