Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Family Ties and Convention Rights Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing urgency due to strong family ties in the territory with her spouse, who holds a multi-year permit, and three children born there, and alleging the refusal violated rights under the European Convention on Human Rights and the Convention on the Rights of the Child. The court found that the condition of urgency was met based on the documented family life and that the arguments regarding the violation of convention stipulations created a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the suspension of the prefect's decision and an order to issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the associated request for immediate authorization to work, and ordering the State to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Due to Family Ties and Convention Rights Violations: The court found that the condition of urgency was met based on the documented family life and that the arguments regarding the violation of convention stipulations created a serious doubt as to the legality of the refusal, leading to the suspension of the prefect's decision and an order to issue a provisional residence permit within fifteen days, while rejecting the associated request for immediate authorization to work, and ordering the State to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the suspension of the execution of the prefect's decision.
Orders the prefect to issue a provisional residence permit.
The legal basis cited for granting the suspension requested in the main order (Article 1er).
The basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 3.
Orders the State to pay 800 euros to Ms. D for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2401421, Mme D, représentée par Me Hesler, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 29 mai 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d'être éloignée sans disposer d'un recours effectif ;
- le refus de titre de séjour méconnaît, notamment, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 3-1 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2024 sous le n° 2401419 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 août 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Hesler, avocat de Mme C, qui confirme les conclusions et moyens du référé ;
- les observations de M. A, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme les écritures en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la présente requête, Mme C, ressortissante comorienne née le 11 novembre 2000, demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond, de suspendre la décision implicite du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Au titre de l'urgence, la requérante invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle mène sa vie familiale auprès de son époux, qui dispose d'un titre de séjour pluriannuel, et des trois enfants du couple, nés à Mamoudzou en 2019, 2021 et juillet 2024. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est donc remplie.
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension d'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
6. La suspension de la décision implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme C, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l'intéressée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation de travailler doivent cependant, à ce stade, être rejetées.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme C au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 29 mai 2024 refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour à Mme D.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 20 août 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.