Asylum Seeker Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who applied for asylum had their claim definitively rejected after the administrative rejection by the initial office and the subsequent confirmation by the appellate body on April 3, 2024, leading the prefect to issue an order on April 25, 2024, requiring the individual to leave the territory within thirty days. The court dismissed the challenge against this order, reasoning that the signatory was duly delegated authority, the right to be heard was satisfied because the applicant had fully presented their case during the asylum process, the order was legally based on the definitive rejection of the asylum claim (effective from the public reading of the appellate decision, not notification), and the claim regarding a violation of non-refoulement principles under the ECHR was unfounded as the applicant failed to establish direct, personal risk upon return to their country of origin.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Order Upheld: The court dismissed the challenge against this order, reasoning that the signatory was duly delegated authority, the right to be heard was satisfied because the applicant had fully presented their case during the asylum process, the order was legally based on the definitive rejection of the asylum claim (effective from the public reading of the appellate decision, not notification), and the claim regarding a violation of non-refoulement principles under the ECHR was unfounded as the applicant failed to establish direct, personal risk upon return to their country of origin.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order based on the analysis of the merits (impliedly based on the rejection of the grounds for annulment).
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this article.
Cited in the dispositive when rejecting the request for legal costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2024, M. A F C, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel la préfète des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser directement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la préfète n'apporte pas la preuve de la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais, déclare être entré en France le 21 novembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa remise aux autorités italiennes n'ayant pu être effectuée, sa demande d'asile a été examinée par la France. Sa demande a été rejetée par une décision du 5 octobre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), par une décision du 3 avril 2024. A la suite de ces rejets, par un arrêté du 25 avril 2024 dont M. C demande l'annulation, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme B E, sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 28 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les arrêtés et décisions relevant de la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42 ". Aux termes de l'article R. 532-67 du même code : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative ".
7. Au sens de ces dispositions, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire doit être regardé comme définitivement refusé soit à la date de notification de la décision de l'OFPRA en l'absence de recours devant la CNDA, soit, dans l'hypothèse d'un tel recours, dès la lecture en audience publique de la décision de la CNDA, ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci, alors même que cette décision peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
8. Il résulte ainsi de ces dispositions que l'autorité administrative peut décider d'obliger un étranger à quitter le territoire dès la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA rejetant le recours de l'étranger contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, sans être tenue d'en attendre la notification. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté le recours exercé par M. C contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile par une décision lue en audience publique le 3 avril 2024. La préfète des Vosges pouvait donc, à compter de cette date, obliger M. C à quitter le territoire sans commettre d'erreur de droit.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. C soutient que la préfète a méconnu ces stipulations en faisant plus particulièrement valoir qu'il a subi des violences de la part des autorités congolaises en raison de son implication dans une affaire de détention d'armes. Toutefois, les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir qu'il encourt directement et personnellement des risques pour sa personne en cas de retour en République démocratique du Congo, notamment du fait des autorités de cet État. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est au demeurant pas opérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne détermine pas en elle-même le pays de renvoi, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024. Par voie de conséquence, il convient de rejeter également les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, à Me Aït Mehdi et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.