Legislator Jurisprudence & Législation
2401419 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Prefectural Decision

Numéro de cause 2401419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order that rejected his residence permit application, ordered his departure from France, and set a return location. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a new decision on March 27, 2024, withdrawing the contested order and indicating the intention to grant the individual a one-year residence permit effective March 15, 2024. Consequently, the court dismissed the primary claims as moot, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 under legal aid provisions, provided the lawyer waives the state contribution portion of the legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Annulment Following Subsequent Prefectural Decision: The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently issued a new decision on March 27, 2024, withdrawing the contested order and indicating the intention to grant the individual a one-year residence permit effective March 15, 2024. Consequently, the court dismissed the primary claims as moot, but ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 under legal aid provisions, provided the lawyer waives the state contribution portion of the legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée résidence principale mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to award a sum to the lawyer based on legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la même date ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 15 avril 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction et au rejet des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rabaté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant britannique, demande l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par un arrêté du 27 mars 2024 non contesté, le préfet de l'Hérault a retiré l'arrêté attaqué du 24 janvier 2024 et indique en défense vouloir délivrer à M. A un titre de séjour d'un an à compter du 15 mars 2024.

3. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bazin, avocate de M. A, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'Etat à cette aide.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Bazin une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Bazin et au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besle, président,

M. Rabaté, vice-président,

Mme Viallet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.

Le rapporteur,

V. RabatéLe président,

D. Besle

Le greffier,

F. Balicki

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 juin 2024.

Le greffier,

F. Balicki

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