Asylum Seeker Challenges Departure Order and Return Decision on Competence and Article 3 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose asylum application was rejected, sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from the territory and fixing the destination country, arguing that the signing authority was incompetent and that the return decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative tribunal rejected the challenge to the authority's competence, finding a valid delegation of signature, and also dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide any convincing evidence to support her allegation that her husband faced persecution in their home country, leading to the dismissal of all requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Challenges Departure Order and Return Decision on Competence and Article 3 Grounds: The administrative tribunal rejected the challenge to the authority's competence, finding a valid delegation of signature, and also dismissed the Article 3 claim because the applicant failed to provide any convincing evidence to support her allegation that her husband faced persecution in their home country, leading to the dismissal of all requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order, rejecting the applicant's claim.
This procedural provision was cited as the basis for designating the magistrate to rule on the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 au tribunal administratif de céans, Mme B G, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Côte-d'Or qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience, le rapport de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mme B G, ressortissante bangladaise, est née à Sylhet (Bangladesh) le 1er octobre 1987 et est entrée irrégulièrement sur le territoire français le
20 décembre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 mai 2023, notifiée le 6 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 décembre 2023, notifiée le 28 décembre 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A D, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, à qui le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 8 janvier 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 10 janvier 2024, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de M. F C, bénéficiant lui-même d'une délégation à cet effet en cas d'absence de tout membre du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision de refus d'admission au séjour doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Mme G soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées. Or, si elle allègue que son mari fait désormais l'objet d'une procédure lancée par leurs opposants dans leur pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant ni précision au soutien de cette allégation pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
Mme G doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et au préfet de la Côte-d'Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.C ELa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.