Moot Request for Residency Permit Injunction After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an urgent order compelling the prefect to rule on a residency permit application, requesting a fifteen-day deadline under penalty of a daily fine, and also sought costs. The prefect opposed the request, stating the permit was being fabricated, but later evidence showed that a valid residency card, effective from November 21, 2023, to November 20, 2033, was actually issued to the applicant on June 11, 2024. Consequently, the court determined that the applicant's requests for an injunction and a penalty had become moot, and therefore dismissed the remainder of the application, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Request for Residency Permit Injunction After Issuance: The prefect opposed the request, stating the permit was being fabricated, but later evidence showed that a valid residency card, effective from November 21, 2023, to November 20, 2033, was actually issued to the applicant on June 11, 2024. Consequently, the court determined that the applicant's requests for an injunction and a penalty had become moot, and therefore dismissed the remainder of the application, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer cause to rule on the injunction and penalty requests, making the underlying request moot.
The court rejects the remainder of the application, which implies the rejection of the costs claim.
This article was the legal basis cited by the applicant for the requested emergency measure (injunction), although the court ultimately found it moot.
This article was the basis for the applicant's request for costs, which the court ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B D épouse A C, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le titre de séjour de Mme D épouse A C est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de la dernière pièce produite par la préfète du Val-de-Marne, qui a été mise à disposition du conseil de Mme D le 6 novembre 2024 dans l'application Télérecours sans susciter de réplique, qu'une carte de séjour valable du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2033 a été remise à l'intéressée le 11 juin 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D épouse A C sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme D épouse A C présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D Épouse A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 novembre 2024.
La juge des référés,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,