Legislator Jurisprudence & Législation
2401416 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal Against Prefecture Order to Leave Territory Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2401416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture order dated January 16, 2024, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing several grounds including incompetence, lack of motivation, violation of the right to be heard, and manifest error concerning human rights conventions. The court dismissed the request as inadmissible because the filing on April 11, 2024, was well beyond the 48-hour statutory deadline for contesting an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1 er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Appeal Against Prefecture Order to Leave Territory Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the filing on April 11, 2024, was well beyond the 48-hour statutory deadline for contesting an order to leave the territory issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative procedure code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ licenciement administratif dépôt tardif interdiction d'entrée expulsion préfectorale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fiant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Menet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête,
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-15 du code de justice administrative
This article authorizes the designated magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility by ordinance, which justifies the rejection based on tardiness.
Article 1 er : La requête de M. A est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility by ordinance, which justifies the rejection based on tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Verfaillie, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an°;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence';

- il est entaché d'un défaut de motivation°;

- l'autorité préfectorale a méconnu son droit à être entendu';

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fiant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été transmise à la préfète de l'Oise qui a produit des pièces mais pas d'observations en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile';

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Menet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 14 heures :

- le rapport de M. Menet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête,

- et les observations de Me Verfaillie, pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 11 octobre 1981, demande l'annulation d'un arrêté du 16 janvier 2024, par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La mesure a été renouvelée pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours par un arrêté du 21 février 2024.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".

3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué obligeant le requérant à quitter le territoire français sans délai a été notifié à l'intéressé, avec la mention de l'ensemble des voies et délais de recours, par voie administrative le 16 janvier 2024 à 17 heures 30. La requête, enregistrée le 11 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est irrecevable comme tardive et doit ainsi être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la préfète de l'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

M. Menet

Le greffier,

Signé

P. Vromaine

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2401416