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2401415 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Despite Criminal Record Due to Lack of Grave Threat to Public Order

Numéro de cause 2401415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court reviewed a request to annul an expulsion order issued against an individual who had resided in the country for over thirty years, based on fifteen criminal convictions between 2002 and 2021, including some that triggered statutory exceptions allowing expulsion despite long residence. The court reasoned that although the prior convictions, which largely involved traffic offenses, drug use, and spousal violence, included violations serious enough (such as repeated death threats) to potentially bypass protections under Articles L. 631-2 and L. 631-3, the nature of the offenses—being largely non-organized and including many traffic violations—did not constitute a "grave threat to public order" when balanced against the individual's extensive family ties in the territory, leading to the annulment of the expulsion decree.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 222-17 du code pénal; Annulment of Expulsion Order Despite Criminal Record Due to Lack of Grave Threat to Public Order: The court reasoned that although the prior convictions, which largely involved traffic offenses, drug use, and spousal violence, included violations serious enough (such as repeated death threats) to potentially bypass protections under Articles L. 631-2 and L. 631-3, the nature of the offenses—being largely non-organized and including many traffic violations—did not constitute a "grave threat to public order" when balanced against the individual's extensive family ties in the territory, leading to the annulment of the expulsion decree.

Mots-clés

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expulsion pénale casier judiciaire menace pour l'ordre public arrêté du Conseil d'État violation des règles de la circulation annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive as the basis for awarding costs to the applicant.
article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa situation relevait de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion de ce territoire, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que celui-ci a été condamné pénalement à quinze reprises entre 2002 et 2021.
article 222-17 du code pénal
631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'en particulier les deux condamnations définitives prononcées en 2014 et 2019 à raison des menaces de mort réitérées réprimées par l'article 222-17 du code pénal et commises en situation de récidive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2024, par lequel le préfet de la Marne a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, est annulé.

This order annuls the expulsion decision, implicitly validating the applicant's main ground for appeal based on the substantive law cited in the reasoning (Art. L. 631-1 CESEDA).

Article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court determined that the Prefect wrongly applied this article when issuing the expulsion order, leading to the annulment in Article 1.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article orders the State to pay costs to the applicant under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive as the basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Anton-Romankow, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024, par lequel le préfet de la Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ;

- sa situation relevait de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son expulsion porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la route ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soistier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,

- et les observations de Me Anto-Romankow, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité turque, né le 1er juillet 1977, est entré en France à l'âge de 11 ans par la procédure de regroupement familial, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs. Il réside régulièrement sur le territoire français depuis lors. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Marne a prononcé son expulsion de ce territoire, sur le fondement de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que celui-ci a été condamné pénalement à quinze reprises entre 2002 et 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 17 mai 2024.

2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Aux termes de l'article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / () / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d'emprisonnement. / () ". Aux termes de son article L. 631-3 : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, dont la violation délibérée et d'une particulière gravité des principes de la République énoncés à l'article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application de l'article L. 631-1 l'étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu'il a déjà fait l'objet d'une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis () de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort des pièces du dossier que les condamnations prononcées à l'encontre de M. A, soit à des peines d'amende soit à des peines d'emprisonnement d'une durée allant jusqu'à 6 mois pour les plus importantes, avaient trait à la conduite à plusieurs reprises d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, en ayant fait usage de stupéfiants, ou malgré l'invalidation du permis de conduire, à des faits de travail dissimulé, de recel de bien, d'usage de faux en écriture, de dégradation de biens, de violences sur conjoint, d'acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants, de menaces de mort réitérées, et d'outrages à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Certaines d'entre elles rentraient par ailleurs dans le cadre des dérogations instituées par les articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'en particulier les deux condamnations définitives prononcées en 2014 et 2019 à raison des menaces de mort réitérées réprimées par l'article 222-17 du code pénal et commises en situation de récidive. Lesdites condamnations rendaient ainsi applicables à M. A l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation, nonobstant sa présence régulière en France depuis plus de trente ans. Toutefois, si seule " une menace grave pour l'ordre public " était ici exigée, et non " une nécessité impérieuse " ou une " atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat ", les délits à l'origine de ces condamnations, qui étaient notamment dépourvus de tout caractère organisé et concernaient pour la moitié d'entre eux des infractions au code de la route, ne permettaient pas dans les circonstances de l'espèce de regarder M. A comme constituant une menace grave pour l'ordre public, compte-tenu de ses liens très étroits avec la France, où il a résidé presque toute sa vie et où vit l'ensemble de sa famille, et en particulier ses trois enfants. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant à son encontre la mesure d'expulsion en litige. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, l'arrêté du 17 mai 2024 doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2024, par lequel le préfet de la Marne a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A, est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Briquet, président,

M. Soistier, premier conseiller,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

M. SOISTIER

Le président,

Signé

B. BRIQUET

La greffière,

Signé

I. DELABORDE