Withdrawal of Residence Permit Claim and Denial of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to renew their "student" residence permit, along with a provisional document, under administrative justice procedural rules, and requested the State pay litigation costs. However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing all substantive claims, leaving only the request for litigation costs outstanding. Consequently, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the primary injunction requests and rejected the remaining claims, including the demand for the State to cover the applicant's legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Permit Claim and Denial of Litigation Costs: However, the court noted that the applicant subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing all substantive claims, leaving only the request for litigation costs outstanding. Consequently, the tribunal formally acknowledged the withdrawal of the primary injunction requests and rejected the remaining claims, including the demand for the State to cover the applicant's legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the applicant's withdrawal (désistement) of his claims for injunction.
This article dismisses the remaining claims of the application, following the withdrawal recorded in Article 1.
This provision, concerning legal costs, is cited in the context of rejecting the request for payment of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. C B A, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer, dans l'attente et dans les mêmes conditions d'astreinte, un document provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 850 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 13 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B A doit être regardé comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de M. B A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A de ses conclusions présentées à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier