Prefecture v. Individual on Expulsion Order Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order that required them to leave French territory within thirty days, set the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the signatory lacked competence, they were integrated and needed time to apply for residency, and they did not threaten public order. The Prefecture opposed admissibility, asserting the filing was late, and alternatively, that the grounds were unfounded; the Tribunal found that the obligation to leave, resulting from the definitive refusal of asylum protection under Article L. 611-1(4) of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, triggered a strict fifteen-day appeal period, which was paused by a timely application for legal aid but resumed upon notification of the grant, meaning the appeal, filed on August 5th after the fifteen-day period expired on July 26th, was time-barred and thus inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er: La requête de M. A est rejetée, Article R. 776-5 de ce code; Prefecture v. Individual on Expulsion Order Admissibility: The Prefecture opposed admissibility, asserting the filing was late, and alternatively, that the grounds were unfounded; the Tribunal found that the obligation to leave, resulting from the definitive refusal of asylum protection under Article L. 611-1(4) of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, triggered a strict fifteen-day appeal period, which was paused by a timely application for legal aid but resumed upon notification of the grant, meaning the appeal, filed on August 5th after the fifteen-day period expired on July 26th, was time-barred and thus inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the application, implicitly based on the finding of inadmissibility discussed in the reasoning.
This provision defines the grounds under which the administrative authority can order an alien to leave French territory, specifically point 4°, which the court found applicable to the contested decision.
This provision defines the deadline (fifteen days) for challenging an order to leave the territory accompanied by a voluntary departure period, which governs the procedural timeline leading to the finding of inadmissibility.
This procedural article confirms that the notification of an order to leave the territory starts the fifteen-day period for contesting the decision, relevant to the determination of late filing.
This procedural article confirms that the fifteen-day deadline for appeal cannot be extended, which supports the court's conclusion that the appeal was filed late.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. C A, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel la préfète de la Creuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
- il justifie de son intégration dans la société française et doit disposer de temps pour s'y établir et solliciter un titre de séjour ;
- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- que la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 juillet 2024.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 31 mars 1976 à Kamsar, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement le 13 juin 2023 en France où il a demandé l'asile le 27 août 2023. Sa demande a été rejetée le 1er décembre 2023 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 6 décembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 mai 2024. Par un arrêté du 19 juin 2024, la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de la Creuse :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ; / 5° ". L'article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code () ". Enfin, selon l'article R. 776-5 de ce code : " () / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
4. Il ressort des termes du dispositif de l'arrêté du 19 juin 2024, éclairé par sa motivation, dont M. A demande l'annulation dans la présente instance que, s'il a pour objet d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de fixer le pays de renvoi et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il n'étend pas cet objet ni n'a pour effet de rejeter une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. A ou de lui refuser le séjour autrement que par le rejet de sa demande d'asile. Il suit de là que la préfète de la Creuse a entendu, pour prendre la décision en litige, se placer exclusivement dans le cas prévu par le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par ailleurs expressément visé dans l'arrêté en litige. Il suit de là que l'arrêté en litige entre dans le champ d'application des dispositions précitées aux points 2 et 3 du présent jugement.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, dont la notification portait une mention complète des voies et délais de recours en citant notamment l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été régulièrement notifié à M. A, qui a formé dès le 5 juillet 2024, dans le délai de recours, une demande d'aide juridictionnelle en vue de présenter un recours. Si, aux termes des dispositions précitées, le délai de recours contentieux ne peut être prorogé, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à son interruption par le dépôt, à l'intérieur dudit délai, d'une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté en litige a été conservé jusqu'au 10 juillet 2024, date à laquelle a été notifiée au conseil du requérant la décision du même jour par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. A en lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
6. Toutefois, ayant recommencé à courir à compter de cette date de notification, le délai de recours contentieux de quinze jours expirait le vendredi 26 juillet 2024, jour ouvrable, à minuit. Il suit de là que la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le lundi 5 août 2024 à 10h06 a été présentée après l'expiration dudit délai et, par suite, est irrecevable.
7. La préfète de la Creuse est dès lors fondée à opposer, à titre principal, par ce motif, une fin de non-recevoir à la requête de M. A qui ne peut ainsi qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Gaffet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. B
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