Legislator Jurisprudence & Législation
2401412 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal and Expulsion Annulled for Violation of Family Life Rights

Numéro de cause 2401412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused him a residence permit, ordered his departure from French territory, and fixed his country of destination, arguing in particular that the refusal violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the prefect's refusal and subsequent expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given that he was married to a resident permit holder since 2020, was the father of two children born and residing in France, and had a recent job offer, thus leading to the annulment of the entire prefectural decision and an injunction for the issuance of a one-year private and family life residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Refusal and Expulsion Annulled for Violation of Family Life Rights: The court found that the prefect's refusal and subsequent expulsion order constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given that he was married to a resident permit holder since 2020, was the father of two children born and residing in France, and had a recent job offer, thus leading to the annulment of the entire prefectural decision and an injunction for the issuance of a one-year private and family life residence permit.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation décision étrangère droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding the payment of costs, although the final article order refers to the other cited provision for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of legal costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground used to justify the annulment of the prefect's decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the payment of costs, although the final article order refers to the other cited provision for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A C, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hoenen,

- et les observations de Me Belaïche, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant russe, né le 11 décembre 1985, est entré pour la dernière fois en France le 22 septembre 2022 sous couvert d'un visa C avec entrées multiples valable du 25 mai 2019 au 24 mai 2023. Il a sollicité le 20 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet du Gard a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ainsi qu'exposé précédemment, est entré régulièrement en France en septembre 2022 sous couvert d'un visa court séjour afin de rejoindre son épouse et ses deux enfants. Mme B, épouse de M. C, se trouve régulièrement sur le territoire français depuis 2009, elle est actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 3 décembre 2025. Le couple, marié depuis le 30 décembre 2020, est parent de deux enfants nés en 2019 et en 2021 en France où ils ont toujours résidé et où ils sont scolarisés. En outre, Mme B est propriétaire de son logement à Nîmes et dispose de revenus suffisants pour l'entretien de son foyer ainsi que cela ressort de la décision du préfet du Gard du 24 mai 2023 lui refusant le regroupement familial au profit de M. C au motif qu'il serait son concubin. M. C produit, en outre, une promesse d'embauche récente en qualité de responsable de projet international en CDI à temps plein. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de M. C et à l'intégration de sa famille nucléaire en France, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement, qui annule la décision du préfet du Gard, eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement que soit délivrée à M. C une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale d'un an. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Gard d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2024 du préfet du Gard est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C une carte de séjour mention vie privée et familiale d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belaïche la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Hoenen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

A-S. HOENEN

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.