Legislator Jurisprudence & Législation
2401412 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Denying Asylum Based on Insufficient Evidence of Article 3 Violation

Numéro de cause 2401412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a prefectural order obligating him to leave French territory and designating his return country, arguing the order was issued by an incompetent authority, lacked proper motivation, and violated his right to stay and Article 3 of the European Convention on Human Rights due to feared persecution in his home country based on his Kurdish origin and activism, following the rejection of his asylum application by both the national office and the appellate court. The Tribunal rejected all grounds, finding the signatory was properly delegated, the motivation requirements were met despite the cited law being repealed, the factual basis regarding the prior court decision was incorrect, and critically, the applicant failed to provide substantiating evidence to demonstrate a concrete threat to his life or freedom under Article 3 upon return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.776-26 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Expulsion Order Denying Asylum Based on Insufficient Evidence of Article 3 Violation: The Tribunal rejected all grounds, finding the signatory was properly delegated, the motivation requirements were met despite the cited law being repealed, the factual basis regarding the prior court decision was incorrect, and critically, the applicant failed to provide substantiating evidence to demonstrate a concrete threat to his life or freedom under Article 3 upon return.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile expulsion préfectorale contrôle juridictionnel persécution inexigibilité de l'exécution du renvoi menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for rejecting the applicant's costs claim (conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, le , M. B A, assisté par Me Abdollahi mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

* L'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ;

* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes ;

- elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire français ;

* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en production de pièces, puis un mémoire en défense, enregistrés le 17 avril 2024 et le 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

­ la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

­ les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir au cours de l'audience publique du 24 mai 2024, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

L'instruction étant close à l'issue de l'audience, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc, né le 15 septembre 1999, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 28 novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile en préfecture le 7 décembre 2022. Par décision du 13 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ; ce refus a été confirmé par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 février 2024. Par décision du 27 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié ni du bénéfice de la protection subsidiaire, qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'il ne peut être admis au séjour pour un autre motif que celui tiré de sa demande de protection internationale, que célibataire et sans enfants il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permet pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les moyens communs aux décisions :

2. En premier lieu, Mme D E qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté dès lors que ces dispositions législatives ont été abrogées et alors, en tout état de cause, que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de la CNDA rejetant le recours du requérant a été lu en audience publique le 28 février 2024. Par suite, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet de la Seine-Maritime en raison de l'absence de lecture de l'arrêt susvisée manque en fait.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

6. Si M. A soutient que sa vie et sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son origine kurde et de son activisme, il n'apporte toutefois au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à justifier de leur bien fondé. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. C

Le greffier,

signé

N. BOULAYLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

H. TOSTIVINT