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2401411 Généré par l'IA

Refugee Appeal Dismissed Despite Legal Aid Provision

Numéro de cause 2401411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court joined two related requests from applicants challenging a prefecture's decision refusing them a residence permit, ordering them to leave the territory, setting a country of return, imposing a one-year re-entry ban, and requiring passport surrender. The court provisionally granted the applicants access to legal aid but ultimately rejected all requests for annulment, reasoning that the initial decision was validly signed, arguments regarding specific immigration codes were inapplicable as no such permits were requested, health grounds did not justify a stay as appropriate treatment was available in their home country, their brief presence in France did not establish grounds for protection under Article 8 ECHR, the claim regarding the Convention on the Rights of the Child was unsubstantiated, and the challenges to the expulsion order, country of return, and ancillary obligations lacked sufficient factual basis or were contradicted by prior asylum rejections.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Refugee Appeal Dismissed Despite Legal Aid Provision: The court provisionally granted the applicants access to legal aid but ultimately rejected all requests for annulment, reasoning that the initial decision was validly signed, arguments regarding specific immigration codes were inapplicable as no such permits were requested, health grounds did not justify a stay as appropriate treatment was available in their home country, their brief presence in France did not establish grounds for protection under Article 8 ECHR, the claim regarding the Convention on the Rights of the Child was unsubstantiated, and the challenges to the expulsion order, country of return, and ancillary obligations lacked sufficient factual basis or were contradicted by prior asylum rejections.

Mots-clés

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droits des réfugiés assistance judiciaire gratuite expulsion en droit des étrangers droit de séjour réexamen de la demande d'asile interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M.
Article 1
The article states that the applicants are admitted to provisional legal aid.
Article 2
This article rejects the remainder of the applications.
Article 3
This article concerns the notification of the judgment.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final rejection order as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The article states that the applicants are admitted to provisional legal aid.

Article 2

This article rejects the remainder of the applications.

Article 3

This article concerns the notification of the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final rejection order as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final rejection order as the basis for rejecting the claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The claim for costs based on this provision was rejected in the final order.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2401411, Mme A E, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2) d'annuler la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter auprès des services de la gendarmerie ;

3) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;

4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Elle soutient que :

Sur la décision relative au séjour :

- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de renvoi :

- elle se fonde sur une décision illégale ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la remise du passeport et l'obligation de présentation :

- elle se fonde sur une décision illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 27 février 2024, sous le numéro 2401412, M. F, représentée par Me Schweitzer, expose des conclusions et des moyens semblables à ceux de la requête 2401411.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés par cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes 2401411 et 2401412, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul et même jugement.

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, signataire des décisions contestées, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 21 août 2023 régulièrement publié.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que les requérants n'ont pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement.

6. En troisième lieu, pour refuser d'admettre Mme E au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 6 décembre 2023, aux termes duquel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme E n'apporte aucun élément, notamment médical, de nature à infirmer la teneur de cet avis. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur entrée en France, en mois d'avril 2023, est très récente, et ils ne justifient d'aucun lien susceptible de protection ni d'une quelconque intégration. Le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, en l'absence de tout élément circonstancié et dès lors que les décisions contestées n'ont pas pour effet de séparer le fils des requérants de ses parents, ne peut qu'être écarté.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.

En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, les décisions comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées.

11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucun élément circonstancié, alors même que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile dans des décisions du 24 novembre 2023.

En ce qui concerne la remise du passeport et l'obligation de présentation :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : M. et Mme E sont admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. D E et au préfet du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 avril 2024.

Le magistrat désigné,

L. C

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Nos 2401411, 240141