Legislator Jurisprudence & Législation
2401410 Généré par l'IA

Expert Examination Costs in Nosocomial Infection Claim

Numéro de cause 2401410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order for an expert examination to assess the aggravation of their health following a nosocomial infection contracted at a university hospital in 2012, and requested the hospital advance the costs. The administrative judge granted the request for the expertise under the terms of Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, appointing a specific expert to investigate the current health status, causality with the infection, potential consolidation date, and to quantify various damages, but rejected the conclusion seeking to impose the advance payment of the expertise costs on the hospital, noting that the decision regarding provisional allocations for expert fees rests solely with the presiding judge, as per Article R. 621-12.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-12 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Expert Examination Costs in Nosocomial Infection Claim: The administrative judge granted the request for the expertise under the terms of Article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, appointing a specific expert to investigate the current health status, causality with the infection, potential consolidation date, and to quantify various damages, but rejected the conclusion seeking to impose the advance payment of the expertise costs on the hospital, noting that the decision regarding provisional allocations for expert fees rests solely with the presiding judge, as per Article R. 621-12.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des frais frais administratifs allégations de santé hôpitaux universitaires provision ad litem frais d'expertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request to order an expert assessment in summary proceedings.

Article R. 621-12 du code de justice administrative

This article provided the basis for rejecting the conclusion to charge the CHU of Rouen with the advance payment of expert fees.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the notification of the expert report copies to the parties by the expert.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the conditions under which the expert must carry out their mission, as ordered in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gourlain-Parenty, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'aggravation de son état de santé qui serait en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime lors de sa prise en charge médicale le 1er mars 2012 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen l'avance des frais d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le CHU de Rouen, représenté par Me Noblet, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'avance des frais d'expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, formule protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un collège d'experts composé d'un spécialiste en neurochirurgie et d'un spécialiste en infectiologie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Les mesures d'expertise demandées par M. B A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties () ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A tendant à mettre à la charge du CHU de Rouen l'avance des frais d'expertise doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La Dre Caroline Dehecq, élisant domicile au centre hospitalier, service maladies infectieuses, 130 avenue Louis Herbeaux, CS 76367, à Dunkerque (59385 cedex 1), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission :

1°) de convoquer l'ensemble des parties ;

2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;

3°) de procéder à l'examen médical de M. B A et de décrire son état de santé actuel ainsi que l'évolution de celui-ci depuis le 16 mars 2014, date de la dernière expertise ordonnée par le tribunal ;

4°) de donner son avis sur la question de savoir si l'évolution ainsi constatée est imputable à l'infection nosocomiale que M. A a contractée le 1er mars 2012 ;

5°) dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de son état de santé et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;

6°) de déterminer l'étendue des préjudices présentés par M. B A au regard des postes de préjudices suivants :

a. Préjudices patrimoniaux temporaires :

- Dépenses de santé actuelles ;

- Frais divers ;

- Pertes de gains professionnels actuels ;

b. Préjudices patrimoniaux permanents :

- Dépenses de santé futures ;

- Frais de logement adapté ;

- Frais de véhicule adapté ;

- Assistance par tierce personne ;

- Pertes de gains professionnels futurs ;

- Incidence professionnelle ;

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;

c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire ;

- Souffrances endurées ;

- Préjudice esthétique temporaire ;

d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent ;

- Préjudice d'agrément ;

- Préjudice esthétique permanent ;

- Préjudice sexuel ;

- Préjudice d'établissement ;

- Préjudices permanents exceptionnels.

13°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social.

Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'experte. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Dre Caroline Dehecq, experte.

Fait à Rouen, le 27 juin 2024.

La juge des référés,

A. GAILLARD