Detainee Retention Order Annulment Rejected Based on Procedural and Merits Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an administrative retention order, arguing several procedural flaws including the signatory's lack of competence, irregular notification due to a language barrier, insufficient reasoning, failure to consider his personal situation, and violation of the adversarial principle and right to information, alongside a manifest error of assessment. The court rejected all claims, finding the delegation of authority to the signatory valid, confirming a complete review of the detainee's situation occurred, determining the adversarial principle was not violated as the detainee had the opportunity to submit observations, and concluding that the asylum application, filed after detention began and when the detainee had stated intent to transit elsewhere, was reasonably deemed an attempt to thwart the expulsion order, making related procedural challenges concerning asylum information and notification timing immaterial to the legality of the retention decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Retention Order Annulment Rejected Based on Procedural and Merits Challenges: The court rejected all claims, finding the delegation of authority to the signatory valid, confirming a complete review of the detainee's situation occurred, determining the adversarial principle was not violated as the detainee had the opportunity to submit observations, and concluding that the asylum application, filed after detention began and when the detainee had stated intent to transit elsewhere, was reasonably deemed an attempt to thwart the expulsion order, making related procedural challenges concerning asylum information and notification timing immaterial to the legality of the retention decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request in the final operative part of the decision.
This article was cited in the operative orders through the applicant's request (which was ultimately rejected) concerning the award of costs/damages under Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il lui a été notifié de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
- il est entaché d'un vice de procédure, son droit à l'information ayant été méconnu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Gründler, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Schwilden, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 13 septembre 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré le 27 décembre 2023 en France et placé en zone d'attente à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, a déclaré être entré en France pour transiter vers l'Espagne et n'a pas sollicité son admission sur le territoire au titre de l'asile. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. A, introduite le 19 janvier 2024 soit après son placement en rétention le 4 janvier 2024, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement.
7. En dernier lieu, les moyens tirés, d'une part, de l'absence de remise de l'ensemble des informations sur la demande d'asile, qui se rattache à la procédure d'asile, et, d'autre part, de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué, qui n'est susceptible d'avoir une incidence que sur les délais de recours, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision de maintien en rétention administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Jugement rendu en audience publique le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.