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2401409 Généré par l'IA

Brazilian National's Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award

Numéro de cause 2401409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Brazilian national sought an urgent order to suspend the implied rejection of her application to renew her residence permit, arguing that the failure to issue a renewed receipt placed her in an irregular situation and created a serious doubt regarding the legality of the administrative silence, but she subsequently withdrew her claims for suspension based on the urgency provision, leading the court to simply grant her withdrawal and order the State to pay her €1,500 to cover her legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the authority responsible for immigration matters had already convened the applicant to deliver her new residence permit prior to the hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Brazilian National's Residence Permit Renewal Dispute and Legal Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice, especially since the authority responsible for immigration matters had already convened the applicant to deliver her new residence permit prior to the hearing.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour objet du litige commandement de payer frais administratifs procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

The court explicitly recorded the withdrawal of the application for suspension based on this article in the operative part.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme C épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was applied to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision de refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer dans le mois de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros et de statuer sur son droit à se voir délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique que, de nationalité brésilienne, elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour dont la dernière est arrivée à expiration le 20 avril 2022, qu'elle en a demandé le renouvellement et a reçu un récépissé valable jusqu'au 20 octobre 2022 qui n'a pas été renouvelé malgré de nombreuses demandes.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est placée en situation irrégulière et, sur le doute sérieux, qu'elle a droit au renouvellement de son récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le

22 février 2024 pour le retrait de son titre de séjour.

Par un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Lévy, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintenir celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 22 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2401420, Mme C épouse B a demandé l'annulation de la décision en litige.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C épouse B, ressortissante brésilienne née le 26 mai 1977 à Cambé (Etat du Paranà), entrée en France le 9 avril 2007, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 avril 2022, en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer, le 5 avril 2024 un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n'a pas été renouvelé à son échéance le 20 octobre 2022, malgré de nombreuses demandes en ce sens. Considérant s'être vu opposer une demande implicite de rejet à ses demandes de renouvellement de son récépissé, elle en a demandé l'annulation par une requête enregistrée le 5 février 2024 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme C épouse B pour le 22 février 2024 à

14 heures 30 aux fins de lui remettre son nouveau titre de séjour. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 22 février 2024.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".

4. Par son mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme C épouse B a déclaré se désister des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C épouse B des conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à

Mme C épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse

B et au ministre de l'intérieur.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,