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2401409 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Issuance of Temporary Residency Permit Receipt)

Numéro de cause 2401409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order against the police prefect, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the issuance of a temporary residency permit receipt following the expiration of her previous one, arguing this was necessary to avoid being deemed irregular, facing removal, and potentially missing exams or losing employment. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, reasoning that the "useful measures" procedure under Article L. 521-3 does not permit the judge to order the administration to issue a residency receipt, as such an injunction is not merely conservatoire but inherently risks obstructing an administrative decision, leading to rejection under Article L. 522-3 for lack of applicability of the requested relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Applicant v. Police Prefect (Issuance of Temporary Residency Permit Receipt): 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the issuance of a temporary residency permit receipt following the expiration of her previous one, arguing this was necessary to avoid being deemed irregular, facing removal, and potentially missing exams or losing employment. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request, reasoning that the "useful measures" procedure under Article L. 521-3 does not permit the judge to order the administration to issue a residency receipt, as such an injunction is not merely conservatoire but inherently risks obstructing an administrative decision, leading to rejection under Article L. 522-3 for lack of applicability of the requested relief.

Mots-clés

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autorisation de police éloignement administration de la justice autorisations de séjour dépôt d'une plainte pénale détention préparatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The court used this provision to justify rejecting the request without further instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé le 2 janvier 2024, qu'elle se trouve exposée à une mesure d'éloignement et risque de ne pas pouvoir prendre part à ses examens de fin de formations et de perdre son emploi ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle ne dispose pas d'alternative pour renouveler son récépissé ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 5 juillet 1983, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

4. Il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 avril 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401409/9