Legislator Jurisprudence & Législation
2401409 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Due to Flawed Interview Procedure

Numéro de cause 2401409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Guinean national sought the annulment of a prefectural order transferring her to Spanish authorities, arguing the transfer decision was invalid because the required individual interview under Article 5 of the EU Regulation No 604/2013 was flawed; the court ruled in favor of the applicant, annulling the transfer order because the administrative authority failed to provide evidence, despite contestation, that the interview was conducted by a person qualified under national law, as required by the regulation, necessitating a new administrative review of the applicant's situation within one month and awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guinean National v. Prefecture: Annulment of Transfer Order Due to Flawed Interview Procedure: Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme D.

Mots-clés

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frais administratifs transmission de preuves recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée défaut grave de la procédure à l'étranger transfert de concession

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.
article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision defining the requirements for the individual interview formed the basis for annulling the transfer decision.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs related to legal aid granted to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision defining the requirements for the individual interview formed the basis for annulling the transfer decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs related to legal aid granted to the applicant.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Giraud pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 février 2024 à partir de 15h :

- le rapport de M. Giraud, magistrat désigné ;

- les observations de Me Lachaux, représentant la requérante, présente à l'audience assistée de M. C, interprète.

Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Il ressort des pièces du dossier qu'aucune indication sur le compte-rendu ne permettait d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien de Mme D et l'administration, en dépit de la contestation sur la qualité et la qualification de la personne qui a mené l'entretien, n'apporte aucun élément de nature à établir ces éléments, se bornant à des propos généraux et stéréotypés sur l'absence d'obligation en ce sens et la présence, par téléphone, d'un interprète. Dès lors, l'entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de transfert vers l'Espagne de Mme D doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lachaux, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme D.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Lachaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Lachaux et au préfet de Maine-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le magistrat désigné,

T. GIRAUDLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2401409