Petitioner's Moot Claim for Urgent Issuance of Student Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to provide her student residence permit, alleging she could not retrieve it from the prefecture where it was available because she studied in a different city, which jeopardized her ability to prove her legal status and continue her studies. The court determined that because the petitioner subsequently retrieved her residence permit after the filing of the request, the matter became moot, leading the court to dismiss the petition as there was no longer a need to rule on the request for an urgent measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and also rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Petitioner's Moot Claim for Urgent Issuance of Student Residence Permit: The court determined that because the petitioner subsequently retrieved her residence permit after the filing of the request, the matter became moot, leading the court to dismiss the petition as there was no longer a need to rule on the request for an urgent measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and also rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared that there was no longer any need to rule on the request based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the object of the request had disappeared.
The remainder of the application was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Djeddis, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le 15 juin 2023, la préfecture du Val-de-Marne l'a informée que son titre de séjour en qualité d'étudiante était disponible or elle n'a pas pu récupérer ce titre étant donné qu'elle effectue ses études à Belfort ;
- malgré les diverses tentatives de prise de rendez-vous, elle n'a toujours pas été mise en possession de son titre de séjour ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation la met dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et l'expose à la suspension de ses études ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet soutient que la requérante a pu retirer son titre de séjour le 25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a donné un rendez-vous en préfecture à Mme A, ce qui lui a permis de retirer son titre de séjour. Par suite, sa requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative présentées pour Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie, pour information, sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Besançon, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401408