Pakistani National v. Police Prefect (Residency Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Pakistani national, requested an emergency order compelling the police prefect to issue a receipt for a residency permit application filed on March 1, 2022, after the last previously issued receipt expired in April 2023. The court rejected the request because the applicant's initial application, made under exceptional admission grounds, resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within the required four-month period, meaning the requested interim measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to meet the necessary legal conditions for relief under the relevant emergency judicial review article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pakistani National v. Police Prefect (Residency Permit Receipt): The court rejected the request because the applicant's initial application, made under exceptional admission grounds, resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within the required four-month period, meaning the requested interim measure would obstruct the execution of an existing administrative decision, thereby failing to meet the necessary legal conditions for relief under the relevant emergency judicial review article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 in the dispositive to reject the applicant's request.
This article was the legal basis invoked by the applicant for seeking the summary measure, although the request was ultimately rejected based on its application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 5 juillet 1980, a présenté au préfet de police une demande de délivrance de premier titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2022. Des récépissés de demande de titre de séjour lui furent alors délivrés dont le dernier expirait le 23 avril 2023. En application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par l'administration une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 avril 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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