Legislator Jurisprudence & Législation
2401406 Généré par l'IA

Deportation Order Validity and Article 8 ECHR Claim Rejection

Numéro de cause 2401406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered on a short-stay visa and subsequently remained in the territory without a valid residence permit, sought the annulment of a prefecture order requiring him to leave the country immediately, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated, an abuse of discretion, and violated his right to private and family life under Article 8 ECHR due to his continuous employment since 2021. The Tribunal rejected all claims, finding that the order was properly motivated and issued by a competent authority, that the applicant fell under the legal grounds for immediate expulsion for overstaying his visa, and that despite his professional ties, he failed to demonstrate significant attachments in the country justifying a disproportionate interference with the state's interest, thus validating the expulsion and the one-year re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Deportation Order Validity and Article 8 ECHR Claim Rejection: The Tribunal rejected all claims, finding that the order was properly motivated and issued by a competent authority, that the applicant fell under the legal grounds for immediate expulsion for overstaying his visa, and that despite his professional ties, he failed to demonstrate significant attachments in the country justifying a disproportionate interference with the state's interest, thus validating the expulsion and the one-year re-entry ban.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé droit de séjour interdiction d'entrée validité du séquestre dépassement du visa éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request (point 5 of the initial request) and confirmed as rejected in the dispositive by reference in Article 1.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ni avoir sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1 : La requête de M. A E est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de M. A E est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's requests.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly as the basis for the expulsion order that the court upheld by rejecting the appeal (see paragraphs 4 and 5).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request (point 5 of the initial request) and confirmed as rejected in the dispositive by reference in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B A E.

Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 février et 1er mars 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A E, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an , en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un titre de séjour portant la mention travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail et de lui fixer un rendez-vous dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

-il est insuffisamment motivé en ce qu'il travaille de façon continue sur le territoire depuis novembre 2021et dispose d'un salaire de 1382 euros en CDI à temps complet depuis huit mois ;

-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il entre dans les critères d'une régularisation et avait d'ailleurs pris un rendez-vous auprès d'un avocat à cette fin ;

-il justifie de la réalité de sa résidence habituelle en France depuis près de quatre ans et travaille en qualité de vendeur de fruits et légumes sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; le préfet a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, comme celles de l'article L. 435-4 du même code désormais applicable dont il remplit les conditions ;

-il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses nombreuses attaches professionnelles et familiales sur le territoire ;

-la décision portant interdiction de retour pendant une durée d'un an est disproportionnée compte tenu de ce qu'il n'a jamais commis la moindre infraction et tente de s'insérer sur le sol français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mars 2024 :

- le rapport de Mme F ;

-les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant tunisien né le 20 février 1988 à Djerba, est entré sur le sol français le 4 février 2020 sous couvert d'un visa de court séjour puis s'y est maintenu irrégulièrement après son expiration sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 13 février 2024 dont il demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

2. En premier lieu, l'arrêté en litige porte la signature de Mme D G, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a reçu, par un arrêté n° 2023-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine le même jour, une délégation à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A E, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fond pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté, qui expose notamment que l'intéressé est entré en France à l'âge de 32 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, le préfet n'étant pas dans l'obligation de faire en outre état de l'activité professionnelle de vendeur exercée par l'intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A E avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ().

5. En l'espèce, M. A E est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour puis s'est maintenu sur le territoire au-delà de sa validité. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour ni avoir sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire.

6. En quatrième lieu, si M. A E soutient satisfaire aux conditions prévues par les articles L.435-1 et L.435-4 du code, il est constant qu'il n'a pas saisi le préfet d'une demande fondée sur lesdites dispositions. Par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office s'il en remplissait effectivement les conditions. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. A E, célibataire et sans charge de famille, fait valoir exercer en France depuis près de quatre années une activité de vendeur dans un commerce de fruits et légumes, ce dont il justifie par les fiches de paye produites au dossier, et y avoir développé de nombreuses relations personnelles et professionnelles, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où réside sa famille et où, lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-9 : " Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ".

Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

11. En l'espèce, M. A E ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour prononcée par le préfet dont la durée fixée à un an ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de l'absence d'attaches significatives développées sur le sol français par l'intéressé.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. F Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401406