Legislator Jurisprudence & Législation
2401405 Généré par l'IA

Denial of Temporary Residence Permit Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2401405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Lyon rejected a request to annul an administrative order that denied a temporary residence permit, ordered the applicant to leave French territory without delay, set the destination country, and imposed a six-month ban on re-entry; the court found that the order was duly signed by an authorized signatory, rejected the claim of manifest error in denying the residence permit despite the applicant's long presence, regular spouse, and French-born child because relocation to the country of origin was possible where other children resided, upheld the decision to refuse a voluntary departure period due to the applicant's prior failure to comply with a definitive expulsion order, and confirmed the six-month re-entry ban as appropriate based on the applicant's failure to comply with the prior measure, despite a technical error in citing the maximum ban duration in the text of the order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête n° 2401405 est rejetée; Denial of Temporary Residence Permit Upheld Despite Family Ties: En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale interdiction d'entrée erreur administrative départ du pays annulation de la naturalisation facilitée visa de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête n° 2401405 est rejetée
This article constitutes the final dismissal of the appellant's claims regarding the rejection of the residence permit, the order to leave the territory, and the ban on return.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête n° 2401405 est rejetée.

This article constitutes the final dismissal of the appellant's claims regarding the rejection of the residence permit, the order to leave the territory, and the ban on return.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, this provision was used to reject the claim that the refusal of the residence permit was tainted by a manifest error of assessment (Point 2), but it is not the basis for the final order itself.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, this provision was used to reject the claim concerning the refusal of a voluntary departure period (Point 5), but it is not the basis for the final order itself.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, this provision was used to reject the claim regarding the duration of the ban on return (Point 7), but it is not the basis for the final order itself.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited, this provision was used to reject the claim regarding the proportionality of the ban on return (Point 8), but it is not the basis for the final order itself.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A F, représenté par Me Prudhon, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de le munir dans l'attente d'un récépissé de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur auteur ;

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète n'a pas pris à son encontre d'assignation à résidence alors qu'elle justifie sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire par le risque qu'il se soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'est visée une durée de trois ans maximum d'interdiction du territoire alors que la rédaction du premier alinéa de l'article L. 612-6 précité mentionne une durée maximale de cinq ans ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président,

- et les observations de Me Lefèvre, avocate, suppléant Me Prudhon, avocate, pour M. E.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, lequel bénéficiait d'une délégation de la part de la préfète de l'Ain en date du 11 décembre 2023, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain le 13 décembre 2023 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.

2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 février 1990, déclare être entré sur le territoire français le 4 janvier 2018 à l'âge de vingt-sept ans et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2021, ayant fait l'objet le 25 juillet 2022 d'une décision préfectorale de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux par la cour administrative d'appel le 27 avril 2023. M. E fait valoir sa présence en France depuis plus de six années à la date de la décision attaquée, la présence de son épouse en situation régulière sur le territoire national, celle de leur enfant né en France le 30 mai 2022, ainsi que le bénéfice d'une promesse d'embauche par contrat à durée indéterminée en tant que technicien. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de l'intéressé et de son épouse, qui a la même nationalité que lui, accompagnés de leur enfant mineur, se poursuive ailleurs qu'en France et notamment en République démocratique du Congo, où résident les deux enfants aînés mineurs du requérant, et que leur enfant débute sa scolarité dans ce pays. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. E n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.

3. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. E n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet 2022, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. E n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet 2022, devenue définitive à la suite du rejet de son recours contentieux. Dans ces conditions, la préfère de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'est mentionnée dans l'arrêté une durée maximum d'interdiction du territoire de trois ans au lieu de cinq ans.

8. En dernier lieu, eu égard aux éléments mentionnés aux point 2, caractérisant la situation de M. E, la préfète n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 2401405 est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,