Applicant v. Prefectural Order of Expulsion and Exclusion Destination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Egypt sought the annulment of a prefectoral order compelling his departure from French territory and setting an exclusion destination, arguing the decision was made by an incompetent authority and violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to its impact on his family life. The court rejected the claim of signatory incompetence, confirming the delegation of authority, and ruled that while the applicant was in France with his spouse and children, and his wife was pregnant, their forced return to Egypt was not a disproportionate violation of his right to family life because the entire family could reconstitute itself in their country of origin where relatives resided, thus dismissing the application for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Applicant v. Prefectural Order of Expulsion and Exclusion Destination: The court rejected the claim of signatory incompetence, confirming the delegation of authority, and ruled that while the applicant was in France with his spouse and children, and his wife was pregnant, their forced return to Egypt was not a disproportionate violation of his right to family life because the entire family could reconstitute itself in their country of origin where relatives resided, thus dismissing the application for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to provisionally grant the applicant legal aid due to urgency.
This article constitutes the dispositive order granting provisional legal aid, citing the relevant procedural law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Camille Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui a produit des pièces le 1er mars 2024.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 28 janvier 1985 et entré en France le 23 juillet 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation permanente, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant. Par suite et alors même que le préfet de la Loire n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juillet 2022 avec son épouse, de nationalité égyptienne, et leurs deux enfants nés en 2012 et 2015 et que cette dernière était enceinte de leur troisième enfant à la date de la décision attaquée. Il est constant que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, où résident notamment le père et la fratrie du requérant et à ce que les enfants du couple reprennent leur scolarité en Egypte. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément, la décision portant obligation de quitter le territoire français tout comme les autres décisions attaquées ne portent pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 1er février 2024 du préfet de la Loire sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au
préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La magistrate désignée,
M. Fullana ThevenetLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,