Legislator Jurisprudence & Législation
2401402 Généré par l'IA

Astreinte Imposed for Failure to Execute Residence Permit Order

Numéro de cause 2401402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, whose request for a provisional residence permit had been granted by a previous administrative order, sought the imposition of a penalty payment ($\text{astreinte}$) because the administrative authority failed to execute that order by issuing the permit within the prescribed fifteen-day period. The court found that the unexecuted prior order constituted a new element justifying review under the relevant provisions, noting the authority's failure to produce a defense memo contesting the alleged non-compliance. Consequently, the court granted the request, imposing a daily penalty of 100 euros for any delay beyond fifteen days following the notification of the new order, and provisionally granted the litigant legal aid while ordering the State to pay 800 euros to the legal representative for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Astreinte Imposed for Failure to Execute Residence Permit Order: The court found that the unexecuted prior order constituted a new element justifying review under the relevant provisions, noting the authority's failure to produce a defense memo contesting the alleged non-compliance. Consequently, the court granted the request, imposing a daily penalty of 100 euros for any delay beyond fifteen days following the notification of the new order, and provisionally granted the litigant legal aid while ordering the State to pay 800 euros to the legal representative for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour peines et mesures commandement de payer retards de procédure assistance judiciaire provisoire conformité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-4 du code de justice administrative
This article forms the procedural basis for modifying the previous measures by imposing a penalty (astreinte).
article L. 911-3 du code de justice administrative
Although cited in the request, this article concerning astreinte itself is superseded by the specific application of Art. L. 521-4 in the dispositive for modifying the previous injunction.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the awarding of costs under specific procedures, referenced in the context of legal aid in Article 3.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2401402
The court is not referring to this as a legal provision, but as the case number; thus, it must be excluded. The actual legal basis for the core decision on astreinte is found in L. 521-4 CJA, which is cited in the reasoning for the request and applied in the orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2401402

The court is not referring to this as a legal provision, but as the case number; thus, it must be excluded. The actual legal basis for the core decision on astreinte is found in L. 521-4 CJA, which is cited in the reasoning for the request and applied in the orders.

article L. 521-4 du code de justice administrative

This article forms the procedural basis for modifying the previous measures by imposing a penalty (astreinte).

article L. 911-3 du code de justice administrative

Although cited in the request, this article concerning astreinte itself is superseded by the specific application of Art. L. 521-4 in the dispositive for modifying the previous injunction.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article regulates the payment of fees to the lawyer when the client is admitted to legal aid, as ordered in Article 3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the awarding of costs under specific procedures, referenced in the context of legal aid in Article 3.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, but not explicitly in the operative part (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'assortir l'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2400824 du 19 avril 2024 d'une astreinte en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance par la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- le prononcé d'une astreinte est l'unique moyen de nature à assurer l'exécution effective de l'ordonnance.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2400824 du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, juge des référés,

- et les observations de Me Malblanc, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande que l'astreinte soit fixée à 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1982, déclare être entrée en France en 2013. L'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier non daté, le préfet de la Marne a décidé de délivrer à Mme B un titre de séjour d'une durée d'un an en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a invitée à prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture en vue de la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la fabrication du titre. Par courrier du 3 janvier 2024, l'intéressée a été convoquée à un rendez-vous le 31 janvier 2024. Par un courriel du 19 janvier 2024, Mme B a été informée de l'irrecevabilité des documents produits et de l'inutilité de se présenter au rendez-vous. Par une ordonnance n° 2400824 du 19 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 19 janvier 2024 du préfet de la Marne portant retrait de la décision de délivrance d'un titre de séjour au motif que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration étaient propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et a enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction ainsi prescrite d'une astreinte.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Sur les conclusions tendant en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative à la modification des mesures précédemment prescrites :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

5. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.

6. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des courriels adressés aux services de la préfecture de la Marne par le conseil de Mme B les 13 mai 2024 et 10 juin 2024, et n'est pas contesté, en l'absence de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, que le préfet de la Marne n'a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour à Mme B en dépit de l'injonction qui lui a été faite d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2400824 du 19 avril 2024. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de la Marne n'a pas procédé à l'exécution de cette ordonnance. Cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'assortir l'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, prescrite par l'ordonnance n° 2400824 du 19 avril 2024, est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

A-S MACH