Foreign National's Residency Refusal Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of an administrative order that refused his residency permit, ordered his departure from France, set the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban, arguing insufficient reasoning, violation of statutory provisions concerning health-related residency and Article 8 of the ECHR, and a manifest error of appreciation. The Tribunal rejected the claims, finding the decision adequately reasoned by referencing the medical board's opinion, which stated the applicant's medical needs were not of "exceptional gravity" and that appropriate care was available in his home country, thus satisfying the requirements of the relevant law; furthermore, the court determined that the applicant's ties to France were not sufficiently stable or intense, particularly given his relatively recent cohabitation with a national and unresolved ties to his country of origin, precluding a finding that Article 8 or manifest error of appreciation had been violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residency Refusal Upheld Despite Article 8 Claim: The Tribunal rejected the claims, finding the decision adequately reasoned by referencing the medical board's opinion, which stated the applicant's medical needs were not of "exceptional gravity" and that appropriate care was available in his home country, thus satisfying the requirements of the relevant law; furthermore, the court determined that the applicant's ties to France were not sufficiently stable or intense, particularly given his relatively recent cohabitation with a national and unresolved ties to his country of origin, precluding a finding that Article 8 or manifest error of appreciation had been violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment, which forms the main ground for the final order.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected in Article 1, the court did not apply this provision in the final operative part regarding costs.
This provision was cited in the applicant's request for costs, but since the request was rejected in Article 1, the court did not apply this provision in the final operative part regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. D B, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2024.
Par une ordonnance du 11 avril 2024 la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 25 juin 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant de la République du Congo né le 27 mars 1991, est entré en France en 2018. Par un arrêté du 13 mars 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, notamment l'article L. 425-9, et développe les motifs de fait qui fondent cette décision. Ainsi, il est exposé que l'autorité préfectorale s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) daté du 25 janvier 2024 selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainera pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourra se rendre sans risques dans le pays de renvoi pour y bénéficier d'un traitement approprié, en précisant, en outre, les raisons pour lesquelles les documents médicaux présentés par l'intéressé ne justifient pas de s'écarter de cet avis. Ce faisant, elle a, dans le respect du secret médical lui interdisant de connaître des pathologies pour lesquelles M. B fait l'objet d'un suivi médical et par conséquent d'en faire mention dans son arrêté, suffisamment motivé sa décision. Dès lors, le refus de titre de séjour comportant les circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision et de celle portant obligation de quitter le territoire français, qui, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 de ce code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 612-1, doit être écarté. Il en est de même s'agissant de la décision accordant à M. B un délai de départ de trente jours pour exécuter cette mesure d'éloignement, dès lors que l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un tel délai prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'intéressé n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur, ce que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, par l'avis du 25 janvier 2024 versé au dossier par la préfète de l'Oise, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut n'entrainera pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourra se rendre sans risques dans le pays de renvoi pour y bénéficier d'un traitement approprié. Cette appréciation n'est remise en cause par aucune des pièces médicales produites par M. B et notamment pas par les certificats médicaux de son médecin-psychiatre qui se borne à faire état de la nécessité d'un traitement continu sans aucune autre précision, alors d'ailleurs que le requérant n'apporte pas davantage d'indication quant à l'étendue des pathologies dont il souffre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B la carte de séjour temporaire qu'elles prévoient.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2018 muni d'un visa de court séjour. S'il soutient être en concubinage avec une ressortissante française depuis le 13 décembre 2013, avec laquelle il nourrit un projet de mariage, cette relation conserve un caractère récent à la date de l'arrêté litigieux. M. B n'établit pas disposer d'autres liens suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français, alors au contraire qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine où il a déclaré que son fils mineur réside et où il lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que le préfet les a entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le président-rapporteur
Signé
C. BINAND
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
J. C
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.