Legislator Jurisprudence & Législation
2401401 Généré par l'IA

Refusal of Student Permit Renewal Upheld Due to Lack of Serious Study

Numéro de cause 2401401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Senegalese national sought annulment of a prefectoral decision refusing the renewal of his student residency permit, arguing formal defects and an error in assessing the seriousness of his studies. The court first rejected the claim of a formal defect as the denial order was properly signed and dated, and then determined that while the decision incorrectly relied on the general residency code, it should be based on the specific Franco-Senegalese Convention, a permissible substitution that did not disadvantage the applicant. The court ultimately upheld the refusal of the permit renewal because the applicant failed to validate any diploma after four years of study, confirming the prefect's finding that the studies were not demonstrably real or serious.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995; Refusal of Student Permit Renewal Upheld Due to Lack of Serious Study: The court first rejected the claim of a formal defect as the denial order was properly signed and dated, and then determined that while the decision incorrectly relied on the general residency code, it should be based on the specific Franco-Senegalese Convention, a permissible substitution that did not disadvantage the applicant. The court ultimately upheld the refusal of the permit renewal because the applicant failed to validate any diploma after four years of study, confirming the prefect's finding that the studies were not demonstrably real or serious.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour vice de forme annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation échec définitif aux examens point de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peut être substitué à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la décision de refus de séjour.
article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a demandé le 25 décembre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995
This article became the new legal basis for the decision after the court performed a substitution of the legal basis from Article L. 422-1 CESA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995

This article became the new legal basis for the decision after the court performed a substitution of the legal basis from Article L. 422-1 CESA.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was discussed but ultimately deemed inapplicable and substituted by the court's order.

Article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

This article was cited in the reasoning regarding a formal defect argument, but it does not appear in the operative part (dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation.

M. A soutient que l'arrêté :

- est entaché d'un vice de forme, faute de comporter de manière lisible l'identité de son signataire ainsi que sa date ;

- est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés ;

- l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 peut être substitué à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la décision de refus de séjour.

Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Absolon,

- et les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement sur le territoire français le 24 août 2019 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 18 août 2019 au 18 août 2020. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette même qualité jusqu'au 31 décembre 2023. M. A a demandé le 25 décembre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".

3. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué comporte de manière lisible la mention de l'identité de son auteur et de sa qualité ainsi que celle de sa date.

4. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 de ce code, " sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales ". Aux termes de l'article L. 422-1 dudit code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ()". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence ". Et l'article 13 de la même convention stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".

5. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté contesté du 3 mai 2024 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

7. En l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " en litige trouve son fondement dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. Ces stipulations peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver les requérants d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.

8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a validé aucun diplôme après quatre années d'études et malgré une réorientation en licence de gestion en 2020. Par suite, en estimant que M. A ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études qu'il poursuit, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation, sans que n'ait pu exercer d'influence sur son sens les circonstances que le préfet aurait à tort relevé que le requérant n'a pas validé sa première année de licence de gestion pour l'année 2021/2022 et aurait mentionné une date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé erronée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Absolon, première conseillère,

Mme Pillais, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. ABSOLON

Le président,

Signé

A. MARCHANDLe greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J. Lounis