Prefect v. Municipality: Suspension of Decision on Property Division Due to Access Road Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the suspension of a municipal decision not to oppose a prior declaration for dividing a property into eleven buildable lots, arguing the project constituted a subdivision requiring a development permit under the Urban Planning Code because it involved creating common infrastructure, specifically access roads, to serve eight lots lacking independent access, thus violating the requirement for independent lot access. The Administrative Tribunal, finding that the argument regarding the violation of the applicable urban planning regulations created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, ordered the suspension of the mayor's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-19 du code de l'urbanisme, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect v. Municipality: Suspension of Decision on Property Division Due to Access Road Concerns: The Administrative Tribunal, finding that the argument regarding the violation of the applicable urban planning regulations created a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, ordered the suspension of the mayor's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision grants the State representative the authority to request the suspension of an act and sets the condition for granting that suspension based on a serious doubt regarding the act's legality, which is the basis for the final order.
The serious doubt regarding the legality that justified the suspension order was based on the alleged violation of this provision.
This article is cited as the provision that references Article L. 2131-6 of the CGCT concerning the procedure for suspension requests in urban planning matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A pour la création de onze lots à bâtir, sur un terrain situé à Suerticcio, sur les parcelles cadastrées 123 C 586, 123 C 587.
Il soutient que l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte sur la division en onze lots à bâtir du terrain d'assiette, agencés autour d'un chemin annoncé comme existant mais qui n'est référencé par aucun document officiel ; ainsi, huit lots ne disposent pas d'accès indépendants et ne peuvent être desservis que par une voie centrale qui doit être créée et ne peut donc être dissociée de l'opération ; en outre, les réseaux ne pourraient alimenter les parcelles qu'en transitant au préalable par la voie de desserte privée interne au lotissement ; ainsi du fait de la création d'une voirie et d'équipements communs, cette division sera constitutive d'une opération de lotissement relevant d'un permis d'aménager et non d'une déclaration préalable de division.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401401 tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Ghisonaccia ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B A pour la création de onze lots à bâtir, sur un terrain situé à Suerticcio, sur les parcelles cadastrées 123 C 586, 123 C 587.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia.
ORDONNE
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 11 juin 2024 du maire de la commune de Ghisonaccia est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Ghisonaccia et à Mme B A.
Fait à Bastia, le 22 novembre 2024.
La juge des référés La greffière
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi