Extension of Expert Investigation to Subcontractor and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert investigation into damages at a heritage conservation center, the expert requested to extend the opposability of the proceedings to an earthworks and slab subcontractor and its insurer due to their potential involvement in the observed subsidence, a request supported by other involved parties. The court reasoned under the Code of Administrative Justice that extending the expertise to persons not initially designated is permissible if they are not manifestly foreign to the potential dispute, and finding that the participation of the subcontractor and its insurer was useful to illuminate the technical findings, the court ordered the extension of the expert mission to include them.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expert Investigation to Subcontractor and Insurer: The court reasoned under the Code of Administrative Justice that extending the expertise to persons not initially designated is permissible if they are not manifestly foreign to the potential dispute, and finding that the participation of the subcontractor and its insurer was useful to illuminate the technical findings, the court ordered the extension of the expert mission to include them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article extends the expert mission to include new parties based on the request deemed useful.
This article, cited in the reasoning regarding the initial expertise order, provides the general authority for the referral judge to order necessary measures such as expertise, which underpins the entire proceeding, although its direct application is inferred rather than explicitly re-invoked in the operative part for the extension itself.
This article, cited in the reasoning, provides the legal basis for extending the expertise to other persons, which is the subject matter addressed in Article 1 of the operative part.
Cited in Article 3 of the dispositive, this provision governs how the expert must notify the parties upon filing the report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2103609, présentée par le département de l'Aisne, désigné, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, M. A B en qualité d'expert en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés au centre de conservation du patrimoine de Laon.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2301012, présentée par le département de l'Aisne, rendu communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 octobre 2022, à :
- la société Socotec ;
- la société Soprema ;
- la société Pic Bâtiment ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société Fim Alu Plast ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société SGMP SAS.
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, sous le n°2401398, et un mémoire enregistré le 15 avril 2024, M. A B, expert, demande au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 octobre 2022 et étendue par l'ordonnance du 24 octobre 2023, à :
- la société ATP Services ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société ATP Services.
Il est fait valoir que la société ATP Services est intervenue comme sous-traitante de la société Sorebat et aurait réalisé les travaux de terrassement et de dallage présentant un affaissement, par conséquent, sa présence, ainsi que celle de sa compagnie d'assurance, la SMABTP, est nécessaire aux opérations d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, la société AXA Assurances Iard Mutuelle, représentée par la SCP Cottignies Cahitte Desmet, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 octobre 2022 et étendue par l'ordonnance du 23 octobre 2023, à la société ATP Services et à son assureur, la SMABTP.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, la société d'architecture et d'urbanisme Pouget Delasalle, représentée par Me Caron, demande au juge des référés, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe pour un objet identique à la mise en cause de la société ATP Services sollicitée par l'expert judiciaire dans sa lettre du 10 avril 2024, au contradictoire non seulement de l'exposante mais surtout du département de l'Aisne et des sociétés AXA Assurances Iard Mutuelle, Hexa Ingenierie, SMABTP, Socotec, Soprema, Pic Bâtiment, Sorebat, Fim Alu Plast et SGMP.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, la société d'assurances mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle émet toutes protestations et réserves sur l'extension des opérations d'expertise sollicitée à son égard en sa qualité d'assureur de la société ATP Services.
La requête a été communiquée à la société Soprema, à la SAS Pic Bâtiment, à la société Socotec, à la société Hexa Ingenierie, à la société Gan assurances, au département de l'Aisne, à la société ATP Services, à la société d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur des sociétés Fim Alu Plast, Hexa Ingenierie et SGMP, lesquels n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président comme juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
2. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise, en vue de déterminer la nature et les causes des désordres constatés au centre de conservation du patrimoine de Laon.
3. Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a, sur la requête n°2301012, présentée par le département de l'Aisne, rendu communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 octobre 2022, à :
- la société Socotec ;
- la société Soprema ;
- la société Pic Bâtiment ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société Fim Alu Plast ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société SGMP SAS.
4. La requête enregistrée le 10 avril 2024, sous le n° 2401398, et le mémoire enregistré le 15 avril 2024, présentés par M. A B, expert, tend à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 25 octobre 2022 et étendue par l'ordonnance du 24 octobre 2023, à :
- la société ATP Services ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société ATP Services.
4. La mise en cause de ces sociétés visées au point 4 présente un caractère d'utilité, qui n'est d'ailleurs pas contesté.
O RDONNE
Article 1er : La mission confiée à M. A B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés, du 25 octobre 2022 et étendue par l'ordonnance du 24 octobre 2023, est étendue à :
- la société ATP Services ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société ATP Services.
Article 2 : L'expert reprendra en tant que de besoin ses opérations d'expertise en présence de l'ensemble des parties à l'instance, à savoir :
- le département de l'Aisne ;
- la société Soprema ;
- la société Pic Bâtiment ;
- la société Socotec ;
- la société AXA Assurances Iard Mutuelle ;
- la société d'architecture et d'urbanisme Pouget Delasalle ;
- la société Hexa Ingenierie ;
- la société Gan Assurances ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société Hexa Ingenierie ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société Fim Alu Plast ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société SGMP SAS ;
- la société ATP Services ;
- la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de la société ATP Services.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique pour le 30 novembre 2024 et le notifiera aux parties intéressées conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d'expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Aisne, à la société Soprema, à la société Pic Bâtiment, à la société Socotec, à la société AXA Assurances Iard Mutuelle, à la société d'architecture et d'urbanisme Pouget Delasalle, à la société Hexa Ingenierie, à la société Gan Assurances, à la société ATP Services, à la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) (en qualité d'assureurs des sociétés Hexa Ingenierie, Fim Alu Plast, SGMP SAS et ATP Services, et à M. A B, expert.
Fait à Amiens, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. THERAIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2401398