Legislator Jurisprudence & Législation
2401398 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker Eviction Order

Numéro de cause 2401398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A Prefect sought an urgent order to expel an individual from an asylum seeker reception center after their asylum application was definitively rejected and subsequent notices to vacate were ignored. The Tribunal Administrative, applying relevant administrative justice and immigration codes, determined that the expulsion was warranted under the provision allowing for eviction when the right to remain has ended and there is an uncontested urgency and utility in freeing up accommodation needed for other asylum seekers, thus ordering the occupant to vacate within fifteen days with authorization for police assistance if non-compliance occurs.

Regeste Legislator

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article L 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 551-11 du même code; Prefect v. Asylum Seeker Eviction Order: The Tribunal Administrative, applying relevant administrative justice and immigration codes, determined that the expulsion was warranted under the provision allowing for eviction when the right to remain has ended and there is an uncontested urgency and utility in freeing up accommodation needed for other asylum seekers, thus ordering the occupant to vacate within fifteen days with authorization for police assistance if non-compliance occurs.

Mots-clés

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ordre d'évacuation procédure d'asile droit de demeurer préfet de police expulsion préfectorale arrêts

Dispositions légales citées

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article L 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de M.
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article constitutes the primary order, enjoining the respondent to vacate the premises.
Article 2
This article authorizes the use of public force for the eviction if compliance with Article 1 is not voluntary.
Article 3
This article dictates the notification procedure for the order.
Art. L. 551-11 du même code
Cited in the reasoning to establish when housing for asylum seekers ends, justifying the subsequent eviction request.
Art. L. 552-15 dispose
Cited in the reasoning to establish the legal basis allowing the administrative authority to request judicial eviction from an asylum seeker housing facility.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the procedural basis upon which the summary judge rules on the eviction request (Art. L. 552-15 refers back to it).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order, enjoining the respondent to vacate the premises.

Article 2

This article authorizes the use of public force for the eviction if compliance with Article 1 is not voluntary.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Art. L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the general rule for housing asylum seekers, which forms the context for the main ruling.

Art. L. 551-11 du même code

Cited in the reasoning to establish when housing for asylum seekers ends, justifying the subsequent eviction request.

Art. L. 552-15 dispose

Cited in the reasoning to establish the legal basis allowing the administrative authority to request judicial eviction from an asylum seeker housing facility.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis upon which the summary judge rules on the eviction request (Art. L. 552-15 refers back to it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de M. A occupant la chambre 188 situé au 74 boulevard de Graville 76 600 Le Havre dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé CADA Adoma au Havre.

Il soutient que :

- Les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ;

- M. A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile.

La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu :

- la décision par laquelle le président a désigné M. B comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expulsion :

1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d'un demandeur d'asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

3. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Adoma du Havre, à compter du 20 juillet 2023. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 28 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 janvier 2024. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a demandé, suite au rejet de sa demande d'asile, de quitter son lieu d'hébergement par courrier du 23 février 2024. Par courrier du 29 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a mis en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours, sans que l'intéressé s'exécute.

4. Eu égard aux besoins non contestés d'accueil des demandeurs d'asile dans la Seine-Maritime, la libération par l'intéressé des lieux qu'il occupe présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. A d'évacuer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du CADA Adoma du Havre. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé CADA Adoma, situé au 74 boulevard de Graville au Havre.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A s'il n'a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 23 avril 2024.

Le juge des référés,

G. B

La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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