Legislator Jurisprudence & Législation
2401398 Généré par l'IA

Authority v. Platform Company (Mootness)

Numéro de cause 2401398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An authority responsible for social relations on employment platforms filed an urgent request for an injunction to compel a platform company to provide personal data of workers, necessary for establishing electoral lists by a fixed deadline, citing the lack of coercive power over platforms. However, the court deemed the referral request moot because the platform company subsequently provided the requested data after the case was initiated, leading to an order that there was no need to rule on the original request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7343-7 du code du travail, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ARPE, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Authority v. Platform Company (Mootness): However, the court deemed the referral request moot because the platform company subsequently provided the requested data after the case was initiated, leading to an order that there was no need to rule on the original request.

Mots-clés

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décision de renvoi données personnelles expertise juridique travaux soumis à autorisation autorité investie du pouvoir de nomination obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ARPE.

The court ruled that there is no need to rule on the application because it became moot.

Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the summary proceedings initiated by the applicant, although the decision ultimately ruled on mootness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société E-Licom de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.

L'ARPE soutient que :

- la communication du fichier demandé à la société revêt un caractère urgent dans la mesure où la liste électorale doit être publiée le 11 mars 2024 ;

- la communication sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu'il lui appartient d'établir la liste électorale du secteur de la livraison de marchandises, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou de sanction à l'égard des plateformes ;

- la présente demande ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la société E-Licom a produit les données réclamées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, la société E-Licom a communiqué le fichier demandé par l'ARPE. La présente requête est ainsi devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'ARPE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi et à la société E-Licom.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

La juge des référés,

M.-C. A

La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et au ministre chargé des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.