Administrative Authority Withdraws Request for Delivery Platform Worker Data
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative authority responsible for social relations on employment platforms sought an urgent interim order against a delivery platform company, compelling it to provide personal data of its workers for the preparation of electoral lists by a specific deadline under penalty. However, the authority subsequently filed a simple withdrawal of its request, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal pursuant to the provisions allowing the summary judge to order useful measures in cases of urgency, provided the request is admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 7343-7 du code du travail, Article 1er; Administrative Authority Withdraws Request for Delivery Platform Worker Data: However, the authority subsequently filed a simple withdrawal of its request, leading the judge to formally acknowledge this withdrawal pursuant to the provisions allowing the summary judge to order useful measures in cases of urgency, provided the request is admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal (désistement) by ARPE is noted, which is the dispositive order in this case.
This article provides the legal basis for the judge to rule on the request, although the case was resolved via withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Make Eat Up de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.
L'ARPE soutient que :
- la communication du fichier demandé à la société revêt un caractère urgent dans la mesure où la liste électorale doit être publiée le 11 mars 2024 ;
- la communication sollicitée revêt un caractère utile dès lors qu'il lui appartient d'établir la liste électorale du secteur de la livraison de marchandises, et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou de sanction à l'égard des plateformes ;
- la présente demande ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, l'ARPE déclare se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. 2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, l'ARPE a déclaré se désister. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ARPE.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Autorité des Relations Sociales des Plateformes d'Emploi et à la société Make Eat Up.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
La juge des référés,
M.-C. A
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et au ministre chargé des transports en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.