Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a mediation commission's decisions that refused to grant priority and urgency status to their social housing application, despite the petitioner being a social tenant with a recognized disability (multiple sclerosis and diabetes) claiming their current dwelling was inadequately insulated and heated. The court rejected the request, reasoning that although the petitioner satisfied the condition of having a disability and having previously requested a transfer from their landlord, the submitted evidence of correspondence did not sufficiently establish that the existing 104.78 m² apartment shared with his spouse and two children was factually unsuitable for his health condition as required by relevant housing codes for immediate priority designation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Petitioner v. Mediation Commission (Social Housing Priority): The court rejected the request, reasoning that although the petitioner satisfied the condition of having a disability and having previously requested a transfer from their landlord, the submitted evidence of correspondence did not sufficiently establish that the existing 104.78 m² apartment shared with his spouse and two children was factually unsuitable for his health condition as required by relevant housing codes for immediate priority designation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive section.
This provision was used by the president of the Tribunal to designate the reporting magistrate who issued the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 28 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux.
Il soutient qu'il a sollicité à de nombreuses reprises une demande de mutation auprès de son bailleur et que son logement actuel n'est pas adapté à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la situation de M. A relève d'une demande de mutation auprès de son bailleur, il doit attendre l'aboutissement de ladite procédure, de plus, il ne démontre pas que le logement qu'il occupe ne correspond pas à ses besoins et ses capacités.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 27 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture instruction d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 22 décembre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 8 juin 2023, la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable. M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 7 septembre 2023 au motif que " il ressort de l'examen du formulaire du recours amiable devant la commission, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que le requérant est locataire dans le parc social et n'a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur, démarche préalable attendue par la commission dans le cadre du droit commun préalable à la saisine du DALO". Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () "
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement.
Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus."
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il résulte de l'instruction que M. A occupe un logement du parc social de 104,78 m2 avec sa femme et leurs deux enfants. S'il soutient qu'il souffre de sclérose en plaque et d'un diabète de type 2, qu'il a été reconnu personne handicapée avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % par la maison départementale des personnes handicapées, que son logement actuel n'est pas adapté à son état de santé car il est mal isolé et mal chauffé et s'il justifie avoir fait plusieurs demandes de mutation auprès de son bailleur depuis l'année 2021, il se borne à produire les échanges de courriers avec son bailleur et avec la maison départementale des personnes handicapées de Paris et n'établit pas que le logement qu'il occupe actuellement ne serait pas adapté à son handicap. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 de la commission de médiation de Paris et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, il y a lieu de prononcer le rejet de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1